TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108388_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable relatif à un trop-perçu de prime d'activité ; 2) de la décharger de l'obligation du paiement de la somme de 9767,75 euros ; 3) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 845-2 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée méconnait les droits de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'avait pas les informations suffisantes pour déclarer ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut à titre principal d'une part, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire d'autre part, à son rejet et demande la condamnation de la requérante au versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Un rapport en date du 5 janvier 2021 a mis en exergue que l'intéressée n'avait pas déclaré l'intégralité des revenus de son conjoint et de ses enfants. Par une décision en date du 15 mars 2021, la CAF de la Moselle a mis à sa charge une dette d'un montant de 9767,75 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de mai 2018 à janvier 2021. Par un courrier du 23 mars 2021 reçu par la caisse le 30 mars 2021, Mme C a contesté le trop-perçu de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par décision du 8 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande. 2. Si la requérante conteste une décision implicite qui serait née du silence de l'administration, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté son recours préalable obligatoire par décision du 8 juillet 2021, décision qui lui a été notifiée le 24 juillet 2021. Cette décision indiquait les délais et voies de recours. Elle disposait donc jusqu'au 24 septembre 2021 pour contester cette décision. Or la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 07 décembre 2021 soit en dehors des délais de recours. Par suite les conclusions en annulation et de décharge sont tardives et doivent être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Moselle au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108388
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2108388_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel