TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108391_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 30 septembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 892,50 euros, de sa dette d'un montant de 1 785 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Il soutient que, sans emploi, il est dans l'incapacité financière de rembourser la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et bénéficie de l'allocation personnelle au logement. À la suite d'un contrôle de la situation de M. C, notamment professionnelle, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à l'intéressé un indu de 1 785 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide personnelle au logement. M. C a formé, le 23 juin 2021, une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 19 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a accordé une remise partielle de dette, à hauteur de la moitié et a donc laissé à sa charge la somme de 892,50 euros. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. (). La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4 En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C résulte principalement de ce que l'intéressé n'a pas signalé son changement de situation professionnelle auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Outre que le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait, en toute bonne foi, omis de déclarer son changement de situation professionnelle, il n'établit pas par les pièces versées au dossier la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander la remise gracieuse totale de la dette restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2108391_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel