TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2108391_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2021 et 21 mars 2023, Mme A Clément, représentée par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de Maresquel-Ecquemicourt, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle située sur le lot n° 14 du lotissement " le clos des Belles Feuilles ", rue de la Chapelle Cécile ;
2°) de condamner la commune de Maresquel-Ecquemicourt à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les écritures en défense du préfet du Pas-de-Calais sont irrecevables ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les travaux entrepris respectent le permis de construire délivré, de sorte qu'aucune infraction pénale ne peut être qualifiée ;
- le procès-verbal de constat d'infraction n'a pas été régulièrement dressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023 et un mémoire enregistré le 12 avril 2023 et non communiqué, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ses écritures sont recevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire d'une parcelle cadastrée AB 227, correspondant au lot n° 14 du lotissement " le clos des Belles Feuilles ", situé rue de la Chapelle Cécile à Maresquel-Ecquemicourt. Un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé le 5 août 2021 en raison de la présence d'un coffrage se situant au-delà de vingt centimètres par rapport au niveau de l'axe de la chaussée et d'un vide sanitaire d'une hauteur estimée de deux mètres et non prévu lors de la délivrance du permis de construire. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le maire de Maresquel-Ecquemicourt, agissant au nom de l'Etat, a mis Mme B en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur cette parcelle.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. L'arrêté en litige a été pris par le maire de Maresquel-Ecquemicourt agissant au nom et pour le compte de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, seul le préfet du Pas-de-Calais, représentant de l'Etat, a la qualité de défendeur dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures du préfet du Pas-de-Calais doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ". Au titre des infractions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme figure notamment le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire.
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
5. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 9 août 2021, le maire de Maresquel-Ecquemicourt a informé Mme B du fait qu'il envisageait de prononcer l'interruption des travaux en cours de réalisation sur sa parcelle et s'est borné à l'inviter à présenter ses observations sans toutefois lui indiquer les motifs pour lesquels il envisageait de prendre une telle décision. Si aucune obligation de communication du procès-verbal d'infraction au mis-en-cause ne résulte des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le principe du contradictoire implique néanmoins que l'administré soit informé des motifs susceptibles de fonder la décision qu'envisage de prendre l'administration afin de lui permettre de la contester utilement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le préfet fait valoir que l'interruption des travaux présentait un caractère d'urgence permettant de déroger aux règles du contradictoire, en raison du coulage imminent d'une dalle d'une surface correspond à celle du projet en construction. Toutefois, il est constant que le maire a entendu mettre en œuvre une procédure contradictoire et qu'il n'a d'ailleurs édicté l'arrêté litigieux que le 2 septembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la situation d'urgence dont le préfet se prévaut. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie et le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit, par suite, être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Maresquel-Ecquemicourt du 2 septembre 2021 doit être annulé.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas, en l'état du dossier, de nature à fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2021 du maire de la commune de Maresquel-Ecquemicourt, agissant au nom de l'Etat, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la transition écologique et à la commune de Maresquel-Ecquemicourt.
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 octobre 2022
ORCA_22LY00378_20221024TA595 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108391_20250205
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2108391_20250205