TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2108396_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et 6 juillet 2023 (non communiqué), M. D B et la société Deri, représentés par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Domancy a approuvé la révision générale n° 2 du plan local d'urbanisme communal, ensemble la décision du 14 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domancy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions des articles L. 2121-10 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- le classement de la parcelle n° 528 en zone An est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles n° 2986 et n° 2990 en zone Uc et leur identification au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisation sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ;
- l'impossibilité de changer la destination d'un bâtiment identifié au titre de l'article L. 151-19 inséré en zone agricole pour un usage autre que l'habitation est " pour le moins surprenant (e) " ;
- le règlement de la zone Ux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la règle de recul de 8 m qu'il instaure dans certains cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune de Domancy, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit fait application le cas échéant des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Domancy fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Poncin, pour les requérants et les observations de Me Buffet, pour la commune de Domancy.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Domancy a approuvé la révision générale n° 2 du plan local d'urbanisme communal. M. D B est propriétaire des parcelles cadastrées à la section B n° 521 et n° 522, situées 138 Chemin de la Pallud sur le territoire communal. La société Deri, représentée par M. C, est propriétaire de la parcelle cadastrée à la section B n° 528 située au lieudit " La Pallud d'en Bas ". Le 17 août 2021, les requérants ont présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les modifications apportées après l'enquête publique :
2. L'article L.153-21 du code de l'urbanisme dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé () ". Ces dispositions permettent à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'annexe de la délibération attaquée que les requérants se sont bornés à résumer brièvement que les modifications concernent essentiellement la création du sous-secteur Ax en zone agricole destiné à limiter une activité existante qui concerne 0,3% du territoire communal, la modification de la zone Uc à la demande de la CCI afin de limiter dans cette zone les autorisations artisanales et de services à une surface de plancher de 100 m², de modifier à la marge certaines dispositions du règlement écrit, ainsi qu'à procéder à des ajustements de classement de certaines parcelles individuelles ou d'emplacements réservés, pour tenir compte des caractéristiques du terrain, ajustements portant sur une surface résiduelle du territoire communal. Ces modifications, qui procèdent de l'enquête publique et ne remettent pas en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être diligentée doit être écarté.
En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion [] ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
5. Il ressort de la délibération attaquée, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, et des pièces produites en défense, que les conseillers municipaux ont été convoqués le 27 mai 2021 dans le délai imparti par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et qu'une note de présentation leur a été communiquée, laquelle portait notamment sur l'approbation du plan local d'urbanisme. En outre, les conseillers municipaux avaient été invités en mairie le 20 mai 2021 pour une présentation générale du plan local d'urbanisme. Enfin, il ne ressort pas de la délibération attaquée, adoptée à 14 voix et 2 abstentions, que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés de la teneur du projet. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de convocation régulière et d'information suffisante des conseillers municipaux doivent être écartés comme non fondés.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée à la section B n° 528 :
6. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section A n° 528 est une parcelle d'une grande surface de 4 748 m² selon le titre de propriété, plane, enherbée et non bâtie. Elle se situe en bordure de la route départementale 1205. Elle est enserrée par la zone Ux (zone destinée aux activités économiques) à l'Est, la zone Uc (zone d'habitat individuel isolé ou dense) sur une partie à l'Ouest et par la zone An (zone agricole à forte valeur agronomique et/ou paysagère), pour l'autre partie à l'Ouest de la parcelle et au Nord. De l'autre côté de la route départementale, les parcelles sont classées en zone Ux. Une partie de la parcelle, dans sa partie inférieure située entre la zone Uc et la zone Ux, est identifiée dans le rapport de présentation comme étant dans l'enveloppe urbaine et plus précisément comme constituant une dent creuse que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) promeut d'urbaniser en priorité. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone agricole de cette partie de la parcelle n° 528, pour une surface d'environ 800 m², dans sa partie qui jouxte la parcelle voisine n° 527, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En revanche, l'autre partie de la parcelle n° 528 d'une surface d'environ 4 000 m², qui s'ouvre au Nord sur une vaste zone agricole dite " La Pallud d'en Bas ", qui n'est pas dans l'enveloppe urbaine et ne constitue pas une dent creuse, n'est pas dépourvue de tout potentiel agronomique dès lors qu'elle se présente à l'état de prairie. Elle présente ainsi les caractéristiques d'une zone agricole. Ce classement est cohérent avec l'une des orientations du PADD qui tend à la réduction de la consommation d'espace et à la lutte contre l'étalement urbain. Enfin, les requérants ne détiennent aucun droit acquis au maintien d'un précédent classement en zone urbaine répondant à un autre parti d'urbanisme et la circonstance que des permis de construire auraient été accordés dans le même secteur avant l'approbation du plan local d'urbanisme est sans incidence sur le présent classement.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli uniquement en tant qu'il concerne le classement de la partie inférieure de la parcelle n° 528, dans la même limite que la parcelle voisine n° 527. Il doit être écarté pour le surplus.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées à la section B n° 2986 et n° 2990 :
S'agissant de leur classement en zone Uc :
11. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
12. Il ressort du règlement graphique disponible sur le site internet de la commune, accessible tant au juge qu'aux parties, que les parcelles litigieuses se situent dans le hameau " Les grandes Vernes ". Elles forment un seul tènement d'une surface d'environ 2800 m², selon les calculs faits sur l'application cadastre.gouv.fr, accessible à tous. Elles ont été classées en zone Uc à vocation d'" habitat individuel isolé ou dense ". Elles sont entourées exclusivement de parcelles classées en zone urbaine, Uc et Ux. Elles étaient précédemment classées en zone urbaine. Si ces parcelles ne sont pas bâties et sont à l'état de prairie, elles ont été identifiées dans le rapport de présentation, à l'instar d'une partie de la parcelle n° 528 mentionnée au point 8, comme étant dans l'enveloppe urbaine et plus précisément comme constituant une dent creuse répondant à la condition d'une surface inférieure à 3 000 m² que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) entend urbaniser par priorité. Dans ces conditions, le classement des parcelles litigieuses en zone urbaine n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le classement des parcelles litigieuses répondant à des considérations urbanistiques, comme il vient d'être dit, la délibération attaquée n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'apprécation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
S'agissant de leur identification au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme :
13. L'article 151-19 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (). ".
14. Il ressort des pièces du dossier qu'outre un classement en zone Uc, les parcelles litigieuses ont été identifiées au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Si la commune de Domancy a entendu préserver des espaces verts significatifs (type vergers, jardins) au cœur des secteurs urbanisés pour conserver l'identité rurale de la commune se caractérisant par la combinaison d'espaces bâtis et d'espaces libres, ce qui lui était loisible de faire sur le fondement de l'article L. 151-23 du même code, elle ne fait toutefois état d'aucun motif d'ordre culturel, historique ou architectural qui justifierait en l'espèce l'identification des parcelles litigieuses au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme pour les préserver alors qu'elles se présentent à l'état de simple terrain enherbé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit sur ce point et à demander l'annulation de la délibération dans cette seule mesure.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée à la section B n° 522 :
15. Aux termes du règlement écrit de la zone A du plan local d'urbanisme, disponible sur le site internet de la commune : " () Pour les bâtiments repérés au document graphique, l'aménagement avec changement de situation dans la limite du volume existant est autorisé, à condition d'être destiné à un usage d'habitation et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site () ".
16. En l'espèce, la maison d'habitation située sur la parcelle n° 522, qui a été classée en zone An, a été identifée au document graphique comme un bâtiment patrimonial à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, correspondant au numéro 7 de l'inventaire dans le rapport de présentation. En se bornant à regretter que le changement de destination ne puisse pas être étendu à un usage commercial ou de bureau, ce qui ne serait pas de nature à compromettre l'activité agricole du secteur dans lequel la construction s'insère ou la qualité paysagère du site, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le règlement écrit de la zone Ux :
17. Aux termes de l'article U.2.2- " Implantation par rapport aux limites séparatives " du règlement écrit de la zone U du plan local d'urbanisme : " () En secteur Ux : La distance entre tout point de la construction et la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur concernée (D=H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres par rapport à la limite séparative lorsque la parcelle située de l'autre côté de la limite est située en zone Ux et de 8 mètres par rapport à la limite séparative lorsque la parcelle située de l'autre côté de la limite n'est pas située en zone Ux () ". La zone Ux est la zone urbaine destinée aux activités économiques.
18. En instaurant une distance minimale de recul de 8 m pour les constructions implantées en zone Ux en limite séparative de parcelles qui sont classées dans une zone autre que Ux, les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont entendu limiter les nuisances que les activités économiques peuvent générer sur des parcelles relevant d'un autre zonage, n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée seulement en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée à la section B n° 528 en zone An, sur environ 800 m², dans sa partie voisine à la parcelle n° 527, et en tant qu'elle identifie les parcelles cadastrées à la section B n° 2986 et n° 2990 au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. La décision du 14 octobre 2021 portant rejet de leur recours gracieux est annulée dans la même limite.
Sur les frais de l'instance :
20. En application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Domancy versera la somme de 1 500 euros aux requérants. En revanche, ces mêmes dispositions vont obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Domancy, partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération attaquée est annulée en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée à la section B n° 528 en zone An, sur environ 800 m², dans sa partie voisine à la parcelle n° 527, et en tant qu'elle identifie les parcelles cadastrées à la section B n° 2986 et n° 2990 au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. La décision du 14 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux est annulée dans la même limite.
Article 2 :La commune de Domancy versera la somme de 1 500 euros à M. B et à la société Deri en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Domancy.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 novembre 2022
DTA_2108396_20221115CAA7529 juillet 2024
DCA_23PA00168_20240729TA3812 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108396_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108396_20250212