TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108400_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 3 juillet 2022, Mme C B, épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 18 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle remplit la condition de stage de 5 années en vue d'obtenir sa naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 15 avril 1990, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui en a constaté l'irrecevabilité par une décision du 18 février 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 4 juin 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " () la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Enfin, aux termes de l'article 21-25-1 du même code : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement () ". 3. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas, à la date de sa demande effectuée le 8 août 2019, de cinq ans de résidence continue et régulière en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de Mme B a été enregistrée en préfecture le 7 janvier 2021, date à laquelle lui a été délivré le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article L. 21-25-1 du code civil, au vu de la complétude de son dossier de demande. Il est constant que l'intéressée justifiait à cette date de cinq années de résidence habituelle en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste, confirmant le constat de l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française, est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur doit être annulée. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de Mme B dans un bref délai. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 4 juin 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2108400_20240416
Données disponibles
- Texte intégral