TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108401_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A D, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la signature de la décision attaquée est illisible ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la matérialité des faits n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 4 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. D a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne qui a, par une décision du 24 novembre 2020, ajourné sa demande à deux ans. Il a formé un recours auprès du ministre de l'intérieur qui, par une décision expresse du 1er avril 2022, a rejeté sa demande, aux motifs qu'il a fait l'objet de deux procédures, l'une pour violence sur ascendant suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 1er mars 2018 à Toulouse, ayant donné lieu à une admonestation, l'autre pour harcèlement d'une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé le 1er septembre 2019 à Toulouse, pour chantage le 22 juillet 2020 à Toulouse et pour menace de mort réitérée du 1er septembre 2019 au 1er août 2020, ayant donné lieu à un rappel à la loi. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ministérielle du 1er avril 2022. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, modifiée par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B a accordé à M. E C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté. 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet, par une décision du juge des enfants en date du 27 octobre 2020, d'une admonestation pour avoir commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à huit jours sur ascendant. Il a par ailleurs fait l'objet d'une procédure ayant été classée sans suite avec rappel à la loi pour harcèlement d'une personne sans incapacité, propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé le 1er septembre 2019, chantage le 22 juillet 2020 et menace de mort réitérée du 1er septembre 2019 au 1er août 2020. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, en dépit de sa volonté d'intégrer l'école nationale d'aviation civile, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur dans la matérialité des faits. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Hirtzlin-Pinçon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2108401_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108401_20240517
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