TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108407_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle le principal du collège du Nonnenbruch de Lutterbach a décidé de ne pas renouveler son contrat d'assistante d'éducation, ensemble la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité du rapport intitulé " éléments de constatation " établi par le principal du collège, qui n'a pas respecté les droits de la défense ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation. Le principal du collège du Nonnenbruch de Lutterbach a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 juillet 2022. Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée pour exercer les fonctions d'assistante d'éducation au sein du collège Nonnenbruch à Lutterbach (68460). Son contrat à durée déterminée, daté du 1er septembre 2020, arrivait à échéance le 31 août 2021. Par décision du 26 juin 2021, le principal du collège a décidé de ne pas renouveler son contrat. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Il est constant que le contrat de Mme B arrivait à échéance le 31 août 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme B revête le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, elle n'avait pas à être motivée et n'était pas soumise au respect du principe du contradictoire. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de respect des droits de la défense doivent être écartés en raison de leur inopérance. 3. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme B est fondée sur sa seule manière de servir. Les deux attestations et la lettre de recommandation produites par la requérante pour étayer ses allégations concernant ses compétences professionnelles et l'absence de problème de comportement ne permettent pas de contredire sérieusement le récit particulièrement circonstancié du chef d'établissement relatant, dans un rapport produit en défense, les différents incidents ayant émaillé l'année scolaire 2020/2021 en raison du comportement inadapté de l'intéressée. Il ressort de ce rapport que l'attitude de Mme B à l'égard de certains élèves, parents d'élèves, collègues assistants d'éducation et personnels de gestion et de direction de l'établissement s'est avérée inappropriée à de nombreuses reprises et qu'elle n'a pas tenu compte des remarques émises à son intention par le chef d'établissement sur les difficultés que pouvaient causer son positionnement et ses réactions excessives. Ainsi, ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, sont de nature à justifier, dans l'intérêt du service, le non-renouvellement du contrat de Mme B. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principal du collège Nonnenbruch aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2021 du principal du collège de ne pas renouveler son contrat doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la rectrice rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du chef d'établissement. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au principal du collège du Nonnenbruch de Lutterbach et au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2108407_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel