TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2108408_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, et des pièces complémentaires produites le 24 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il est hébergé chez un proche avec son épouse et leurs deux enfants ; - ses motifs de refus des logements qui lui ont été proposés étaient légitimes. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 juin 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande, au motif qu'il était hébergé et qu'il avait refusé deux propositions de logement, le 17 juin et le 27 mai 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, tout d'abord, : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ()". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation a estimé que l'intéressé était hébergé et qu'il avait refusé deux propositions de logement le 27 mai et le 17 juin 2020. M. A fait valoir que le premier de ces logements était un studio, d'une superficie inadaptée à ses besoins, et qu'il a été dans l'incapacité de visiter le second en raison de son état de santé. Toutefois, il n'établit pas que le logement qui lui a été proposé le 27 mai 2020, dont il ne précise au demeurant pas la superficie, était inadapté à ses besoins. Par ailleurs, s'il produit un certificat médical du 30 mai 2020 attestant qu'il était, à cette date, atteint de lombalgie et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020, ce certificat autorise les sorties de son domicile à compter du 30 mai 2020. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé l'aurait empêché de faire suite à la proposition de logement émise le 17 juin 2020. Il suit de là qu'aucun des éléments invoqués par M. A n'est de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée du 4 juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2108408_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel