TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108414_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 8 octobre 2021, M. C A et la société HPB, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Raincy a refusé de faire droit à leur demande en date du 8 avril 2021 de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et AD 340 en tant que " éléments paysagers écologiques regroupés en ilots " ; 2°) d'enjoindre au maire du Raincy de procéder au déclassement de ces parcelles, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des articles R. 151-43 et L. 151-23 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 septembre et 27 octobre 2021 ainsi que le 13 janvier 2022, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car le recours des requérants a été dirigé à tort vers le maire alors que le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur leur demande et que les moyens que les requérants soulèvent ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Favain, représentant M. A et la société HPB et de Me Trub, représentant la commune du Raincy. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et la société HPB demandent, à titre principal, au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Raincy a refusé de faire droit à leur demande en date du 8 avril 2021 de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et AD 340 en tant que " éléments paysagers écologiques regroupés en ilots ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Aux termes de l'article R. 151-43 de ce code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : () 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; (). " 3. Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. 4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AD 339 et AD 340, classées en zone UE du plan local d'urbanisme, sont comprises dans l'ensemble paysager et écologique n°7, d'une superficie de 3 780 m², identifié par l'annexe 8.2 de ce plan comme devant être protégé au titre de " la préservation et la mise en valeur de corridor écologique identifié sur le territoire à travers ses parcs et jardins communaux, ses alignements d'arbres et par le maintien de cœurs d'îlot privés végétalisés qui permettent de valoriser et de protéger les espaces verts, les ressources environnementales et paysagères (public/privé) et de développer la biodiversité ". 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des parcelles entourées de voies publiques ou de constructions ne pourraient pas former des corridors écologiques. D'autre part, il est constant que les parcelles AD 339 et AD 340 sont entièrement constituées d'espaces de pleine terre, pouvant ainsi participer à la protection des espaces verts, des ressources environnementales et au développement de la biodiversité. Enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'absence d'arbres sur ce terrain, dès lors que celle-ci résulte, comme l'a constaté l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 février 2021 condamnant M. A pour avoir abattu les nombreux arbres présents sur cette parcelle, d'une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme. 6. Par suite, et alors même que des constructions sont implantées sur les parcelles voisines, notamment AD 49, 51, 52 et 299, et que la parcelle AD 340 est située en bordure d'une voie publique, M. A et la société HPB ne sont pas fondés à soutenir que le maire du Raincy a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision refusant de faire droit à leur demande de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et AD 340 en tant que " éléments paysagers écologiques regroupés en ilots ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Raincy, les conclusions présentées par M. A et par la société HPB à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction sous astreinte ne pourront qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Raincy la somme que demandent les requérants en application de ces dispositions. 9. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune du Raincy d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la société HPB est rejetée. Article 2 : M. A et la société HPB verseront à la commune du Raincy la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société HPB et à la commune du Raincy. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La présidente, Signé K. Weidenfeld La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2108414_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel