TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUDésistementCitée 6×
TA77 · 7ème chambre, JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108419_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Etienne Bataille - Eléonore Degroote, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer, sans délai, le capital de points affecté à son permis de conduire en le créditant des sept points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 en tant qu'elle procède à des retraits de points est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ; - la décision référencée " 48 SI " est illégale dès lors que la réalité de l'infraction commise le 8 octobre 2018 n'est pas établie puisqu'il a fait opposition le 16 octobre 2020 de l'ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2019 ; - la décision référencée " 48 SI " a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué en décembre 2018 n'a pas été pris en compte, de sorte que le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B A a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, M. C La greffière, A-J. YAO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2108419_20240403