TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108421_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 22 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de La Vancelle ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable, déposée le 23 avril 2021, en lui imposant des prescriptions relatives aux matériaux à utiliser et à l'ornement végétal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Vancelle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sans réserve, de sorte que la décision attaquée doit être regardée, dans la mesure où elle édicte des prescriptions, comme une décision de retrait de cette décision tacite de non-opposition sans réserve, édictée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 9 UB du règlement du plan local d'urbanisme ; - les conclusions aux fins d'injonction présentées par la commune de La Vancelle sont irrecevables. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, la commune de La Vancelle conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal d'enjoindre à M. A de respecter les prescriptions figurant dans l'arrêté attaqué. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. A le 11 septembre 2023 et par la commune de La Vancelle les 13 septembre 2023 et 27 septembre 2023. Les pièces produites par la commune le 13 septembre 2023 ont été communiquées le 22 septembre 2023 à M. A. M. A a produit un mémoire le 22 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, président rapporteur, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Guy-Favier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 avril 2021, M. A a déposé une déclaration préalable de régularisation portant sur l'édification d'une clôture latérale sur un terrain situé 9 allée du Beau Site à La Vancelle, sur une parcelle cadastrée section 01 n° 288. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le maire de La Vancelle a adopté une décision de non-opposition, assortie de prescriptions relatives aux matériaux à utiliser et à l'ornement végétal. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 lui imposant ces prescriptions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de l'arrêté du 8 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". L'article R. 423-39 du même code dispose que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". L'article R. 423-41 du même code ajoute : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme précise que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet est soumis à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, à l'instar des projets situés dans un site inscrit relevant de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable naît deux mois après le dépôt de cette déclaration, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration dans ce délai de deux mois ou d'une demande de pièces complémentaires notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie. 4. Le requérant a déposé un dossier de déclaration préalable le 23 avril 2021, portant sur sur l'édification d'une clôture latérale sur un terrain situé 9 allée du Beau Site à La Vancelle, dans le périmètre du site inscrit du Massif des Vosges. 5. La commune de La Vancelle produit l'avis de réception du courrier du 21 mai 2021 envoyé à M. A modifiant le délai d'instruction et lui demandant des pièces complémentaires, dont il ressort qu'il a été notifié au requérant le 26 mai 2021. Cette dernière n'établit donc pas qu'elle a adressé au déclarant, dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant les pièces manquantes, prolongeant ainsi le délai d'instruction, en application des dispositions citées au point 2. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 8 octobre 2021 aurait été notifié au pétitionnaire dans le délai d'instruction de deux mois. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées, le requérant est fondé à soutenir qu'il s'est trouvé bénéficiaire, à l'expiration du délai de deux mois, soit le 23 juin 2021, d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sans réserve, et que l'arrêté en litige, en ce qu'il édicte une prescription, doit être regardé comme procédant au retrait de cette décision. En ce qui concerne la légalité du retrait de la déclaration préalable tacite sans prescriptions : S'agissant du moyen tiré de méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision portant retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sans réserve est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. L'observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme dont le retrait est envisagé. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 8 octobre 2021 attaquée ait été précédée de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ce qui entache d'illégalité la décision de retrait contestée. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : 8. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision de non opposition a été prise ou est née et si la décision rapportée est illégale. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 octobre 2021 attaqué, procédant au retrait de la décision préalable de non opposition sans réserve née le 23 juin 2021, n'a été notifié à M. A que le 11 octobre 2021, soit au-delà du délai de trois mois rappelé au point précédent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 portant retrait de la déclaration préalable tacite et sans prescriptions dont il s'est trouvé bénéficiaire le 23 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la commune de La Vancelle : 12. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l'espèce. Par suite, les conclusions de la commune de La Vancelle tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A de respecter les prescriptions figurant dans l'arrêté attaqué, sont irrecevables ainsi que le soutient le requérant et doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Vancelle une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 14. Les mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de La Vancelle au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 8 octobre 2021 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sans réserve obtenue par M. A le 23 juin 2021, est annulé. Article 2 : La commune de La Vancelle versera une somme de 1000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Vancelle sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Vancelle. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. Le premier assesseur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2108421_20231207
Données disponibles
- Texte intégral