TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108422_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2021 et le 13 juin 2022, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de la Drôme du 22 septembre 2021 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une carte de séjour temporaire valable deux ans et non une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de conjointe de français dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie par ses attestations et diplômes d'une bonne maitrise de la langue française et qu'elle répond aux critères de l'intégration républicaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, s'est mariée le 29 avril 2017 avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 10 mai 2018 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Le préfet de la Drôme lui a délivré le 1er août 2018 une carte de séjour temporaire, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 août 2019 au 1er août 2021. Le 17 mai 2021 Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. La préfète de la Drôme lui a délivré une carte pluriannuelle valable deux ans à compter du 22 septembre 2021. Mme C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense de la préfète de la Drôme que le refus de délivrer une carte de résident est motivé par l'insuffisance du niveau de maitrise de la langue française par la requérante et sa connaissance insuffisante des principes fondamentaux de la République. 3. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance () de la carte de résident () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (). " 4. Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. " 5. Aux termes du 1° de l'arrêté du 21 février 2018 visé ci-dessus : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. " Cette annexe dispose que, parmi les diplômes remplissant ces conditions, figurent " les diplômes délivrés par France Éducation international (diplôme d'études en langue française-DELF, diplôme approfondi de langue française-DALF-et diplôme d'études en langue française professionnelle-DELF Pro) et au moins équivalents au niveau A2. " 6. Il est constant que Mme C est titulaire d'un diplôme d'études en langue française de niveau A2, délivré le 29 mars 2021 par France Éducation International. La préfète se prévaut de l'appréciation portée par le maire de la commune de Pierrelatte dans son avis - par ailleurs favorable - qui indique que la requérante peut soutenir une conversation courante " avec difficulté " et que son mari a appris le russe pour pouvoir parler avec elle. Elle soutient également que l'agent ayant reçu Mme C en préfecture a relevé que cette dernière avait des difficultés de compréhension. Mais ces appréciations portées par des personnes qui ne sont pas des professionnels de l'enseignement des langues ne peuvent prévaloir sur la délivrance d'un diplôme par France Éducation International. En outre, et en tout état de cause, le cadre européen commun de référence pour les langues, établi par le Conseil de l'Europe et accessible sur Internet par le juge et les parties décrit le niveau A 2, deuxième niveau de maîtrise d'une langue sur six, comme celui d'un utilisateur élémentaire et le qualifie de " niveau de survie ". Ce référentiel précise que la personne ayant atteint ce niveau " peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Il peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. " Une personne dotée de ce niveau de compétence ne peut donc tenir une conversation courante et il ne peut lui être demandé de s'exprimer sans difficulté. 7. Par ailleurs, si la préfète de la Drôme soutient, en outre, que Mme C n'a pas su répondre aux questions posées sur les principes fondamentaux de la République, elle n'en justifie pas et ne précise, d'ailleurs, même pas les questions auxquelles la requérante n'aurait pas répondu. Au surplus, cette dernière justifie avoir suivi en 2018 les deux modules de la formation civique délivrée par la préfecture de la Drôme dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à Mme C une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer une carte de résident à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme C une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2108422_20221020
Données disponibles
- Texte intégral