TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108430_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 8 mars 2023, M. F A et Mme D A, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 par laquelle le maire de Chaponnay a refusé, an nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal à l'encontre des époux E pour constater la construction sans autorisation de volières et la non-conformité à un permis de construire d'une maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de Chaponnay de dresser un procès-verbal d'infraction ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay et des époux E la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont un intérêt à agir en tant que voisins immédiats affectés dans les conditions de jouissance de leur bien, les volières générant d'importantes nuisances sonores ; - la régularisation opérée par les pétitionnaires laisse subsister des illégalités, une partie des volières édifiées sans autorisation n'ayant été ni régularisée ni détruite ; - les pétitionnaires ont totalement rasé puis reconstruit leur maison d'habitation alors qu'une telle démolition n'était pas prévue par le permis de construire initialement obtenu ; - cette démolition complète démontre une fraude dans l'obtention de leur permis de construire initial qui portait sur la réhabilitation d'une maison existante ; - les pétitionnaires n'ont pas recouvert leur maison d'un enduit, comme le prévoyait pourtant le permis de construire délivré ; - les terrasses couvertes prévues par le permis de construire sont transformées progressivement par l'ajout de murs afin d'en faire des pièces de vie ; - le maire de Chaponnay était tenu de constater l'ensemble de ces infractions, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Chaponnay, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, M. C E et Mme B E, représentés par la SELARL DNL Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Goirand, pour M. et Mme A, - les observations de Me Chardonnet, pour la commune de Chaponnay, - les observations de Me Di Nicola, pour M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont demandé au maire de Chaponnay, par courrier du 23 juin 2021 réceptionné en mairie le lendemain, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre des époux E, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Une décision implicite de rejet est née le 24 août 2021 du silence gardé par le maire sur cette demande. M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ". Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 de ce code résultent soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " En application de l'article R. 421-9 du même code : " () les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / () " 3. D'une part, alors que les requérants soutiennent que la maison de M. et Mme E a été totalement démolie puis reconstruite, en méconnaissance du permis de construire obtenu par le couple le 30 janvier 2015 qui autorisait seulement des travaux de réhabilitation, ils n'étayent leur affirmation que d'une seule photographie, non datée, faisant apparaître un terrain en chantier sur lequel ont été coulées des fondations, sans démontrer qu'il s'agirait des travaux de construction de la maison des pétitionnaires après l'obtention de ce permis de construire. Ils soutiennent également, sans toutefois davantage produire d'éléments probants au soutien de cette affirmation, qu'à la date de la décision attaquée, la maison d'habitation construite par M. et Mme E, dont le gros œuvre était réalisé, n'était pas conforme à ce permis. Enfin, si les requérants soutiennent que l'absence d'enduit sur les murs de la maison méconnaît le permis obtenu le 30 janvier 2015, il n'est pas allégué que les travaux autorisés par ce permis seraient achevés. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Chaponnay était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. et Mme E, la matérialité des infractions n'étant pas établie. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si sont présentes sur le tènement de M. et Mme E deux volières de 20 mètres carrés chacune, autorisées par des décisions de non-opposition à déclaration préalable du maire de Chaponnay des 6 juillet 2016 et 30 janvier 2017, le terrain comportait également, à la date de la décision attaquée, plusieurs autres volières n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation. Si en défense, il est soutenu que ces autres volières étaient entièrement démontables et ne requéraient ainsi aucune autorisation, ces caractéristiques ne ressortent pas des pièces du dossier, qui donnent à voir des constructions d'une surface manifestement supérieure à cinq mètres carrés, closes, avec une projection verticale significative, constituées d'une structure métallique fixe entièrement doublée d'un grillage. Néanmoins, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de dresser un procès-verbal d'infraction réside dans l'obligation pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions à fin d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement. Or, il ressort des écritures de la commune que M. et Mme E, qui se sont engagés à retirer les volières grillagées objet de l'infraction pointée par les requérants, ont entrepris leur suppression en avril 2022 pour l'achever en septembre de la même année. Dès lors, au jour du présent jugement, l'infraction tenant à l'absence d'autorisation d'urbanisme pour ces volières a disparu, de sorte que le refus implicite du maire de la constater ne peut être annulé. 5. En second lieu, les requérants soutiennent que la démolition par les époux E de la maison se trouvant sur leur tènement et ayant fait l'objet d'un permis de construire pour des travaux de réhabilitation en 2015 démontre une fraude dans l'obtention de ce permis. Toutefois, comme indiqué au point 3, cette démolition n'est pas démontrée, pas plus que les éléments constitutifs de la fraude alléguée. Enfin, M. et Mme A ne précisent pas les conséquences qu'ils tirent de cette affirmation au regard de leurs conclusions dans la présente instance. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite opposée au nom de l'Etat par le maire de Chaponnay refusant de dresser un procès-verbal d'infraction. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chaponnay et M. et Mme E, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E au titre de ce même article. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et Mme D A, à la commune de Chaponnay et à M. C E et Mme B E. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2108430_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel