TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108430_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Fortoul-Ohayon demande au tribunal la décharge ou la réduction de la plus-value immobilière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de la cession d'un terrain à la commune des Deux-Alpes.
Il soutient que :
- si le bien initial avait été vendu sans avoir satisfait un besoin communal, la copropriété ne serait pas soumise à une imposition sur la plus-value ;
- il faut prendre comme date d'acquisition la délibération du 5 décembre 2008 entérinant l'échange de terrains avec la commune, dans la mesure où cet échange a été retardé de sept ans parce que les terrains proposés par la commune ne pouvaient convenir du fait de celle-ci, pour des raisons d'inconstructibilité ou de réglementations liées au PLU nouvellement mis en place ; de 2005 à 2015, les travaux de désenclavement ont été réalisés sur sol d'autrui sans compensation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pfauwadel,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, Mme F A et M. E C ont acquis ensemble en juin 1980, un terrain à Mont-de-Lans qui a été divisé en 1988 en deux parcelles cadastrées section AC n° 207 et AC n° 208. Il ressort des pièces du dossier que pour créer une voie permettant de désenclaver une partie du village, le conseil municipal, par une délibération du 5 décembre 2008, a approuvé un échange sans soulte de 475 m² d'emprise de voie nouvelle à prendre dans la parcelle AC 207 contre 475 m² à prendre dans la parcelle AC 57 après acquisition de celle-ci par la commune. Le 29 juin 2009, la commune de Mont-de-Lans a divisé la parcelle AC n° 57, pour créer plusieurs parcelles dont la parcelle AC n° 290. Par un acte du 29 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Fortoul-Ohayon a échangé les parcelles AC n° 310 et n°311 issues de la parcelle AC n° 207 contre la parcelle AC n° 290. La parcelle AC 290 n'étant pas constructible, d'autres échanges ont été envisagés. La parcelle ayant appartenu aux consorts G ne pouvant leur être restituée dans son état initial dans la mesure où une route avait été construite sur ce terrain, la commune a décidé de céder 475 m² d'un futur lot à bâtir de la parcelle communale cadastrée AD 220. Ainsi, par un acte du 28 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires Fortoul-Ohayon a échangé la parcelle AC n° 290, qu'elle avait acquise par échange le 29 août 2010, contre la parcelle cadastrée section AD n° 379 issue de la division de la parcelle AD 220 appartenant à la commune de Mont-de-Lans. Le syndicat des copropriétaires a vendu cette parcelle par un acte du 9 décembre 2020. L'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente a été calculée en tenant compte d'une durée de détention débutée le 28 juillet 2015, date de l'acquisition de cette parcelle par voie d'échange. L'administration ayant rejeté sa réclamation tendant à ce que la plus-value soit exonérée au motif que le terrain initial, objet de l'échange, avait été acquis en 1980, le syndicat des copropriétaires a présenté une requête qui doit être regardée comme tendant à la décharge ou subsidiairement à la réduction de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " Aux termes de l'article 150 VC du même code : " I.- La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; - 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. () ".
3. En premier lieu, si le syndicat des copropriétaires soutient que l'imposition résulte de ce que la parcelle détenue initialement a été vendue pour satisfaire un besoin communal, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.
4. En deuxième lieu, le syndicat demande que soit retenue comme date d'acquisition du terrain vendu la délibération du 5 décembre 2008 entérinant l'échange. Il soutient que cet échange a été retardé par le fait de la commune et que les travaux de désenclavement ont été réalisés sur son terrain de 2008 à 2015 sans qu'il en reçoive compensation. Toutefois, ce retard, alors même qu'il n'est pas imputable aux consorts G, est sans incidence sur la date d'acquisition du terrain à prendre en compte. La circonstance que la commune se serait comportée en propriétaire du terrain en construisant la route à la suite de la délibération 2008 ne permet pas de considérer que l'échange serait intervenu dès cette date, dès lors que le choix de la parcelle échangée, dont la vente par le syndicat a ensuite généré la plus-value, n'a pas été déterminé avant 2014. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas réduit le montant de la plus-value de l'abattement applicable en cas de détention d'une durée de plus de cinq ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Fortoul-Ohayon est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Fortoul-Ohayon et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2108430_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel