TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108431_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin 2021 et 10 juillet 2022, Mme F A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - sont entachées d'inexactitude matérielle des faits ; - méconnaissent l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 19 août 1989, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (aujourd'hui article L. 423-23), dont elle a sollicité le renouvellement le 4 février 2021. Par un arrêté du 20 mai 2021, pris sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E B, régulièrement nommé préfet de la Seine-Saint-Denis par décret du président de la République, pris en conseil des ministres, le 10 avril 2019 (publié au JORF du 11 avril suivant). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les stipulations et dispositions applicables et comportent des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A. Les décisions contestées sont par conséquent suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, dès lors que les deux enfants de la requérante n'étaient pas nés à la date de la décision attaquée, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet ne s'est au demeurant pas prononcé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante se prévaut notamment de sa présence en France " depuis de nombreuses années ", de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 4 juillet 2017 et de la naissance le 25 novembre 2021 de ses deux enfants, dont le père est de nationalité française. Toutefois, la requérante ne précise pas la date de son entrée en France ni ne fait état de la durée de sa présence habituelle en France. Outre le fait que ses deux enfants n'étaient pas nés à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, elle n'établit pas la communauté de vie avec son partenaire de pacs, lequel n'est d'ailleurs pas le père de ses enfants, ni avec ce dernier. Si elle justifie avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée le 5 août 2019 pour occuper un emploi d'assistante ménagère, elle n'exerce pas cette activité à temps complet. Enfin, la requérante est connue du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux document administratif commis le 24 janvier 2020 ainsi que de vol à l'étalage commis le 24 février 2020, dont elle ne conteste pas la matérialité ou l'imputabilité, et la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour en relevant notamment sa maîtrise approximative de la langue française et son absence d'insertion familiale. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, Mme A ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir fait état de sa grossesse dans l'arrêté attaqué, alors que celle-ci n'a commencé qu'à la fin du mois d'avril 2021 et qu'elle ne justifie pas l'en avoir informé. Par ailleurs, si c'est à tort que le préfet a relevé que Mme A était célibataire, alors qu'elle est pacsée avec un ressortissant français depuis l'année 2017, la requérante ne justifie pas de sa vie commune avec son partenaire. Cette erreur de fait a donc été sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent par suite être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 9. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectuée relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 ". Le préfet développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la nature et de l'ancienneté des liens de la requérante avec la France et précise que le comportement de l'intéressée constitue une menace à l'ordre public. S'il ne précise la durée de la présence de Mme A en France, cette dernière ne justifie pas l'avoir indiquée au préfet lors de sa demande, alors qu'elle se borne à indiquer dans le cadre de la présente instance qu'elle est présente en France " depuis de nombreuses années ". Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé en sa possession au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 6, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mai 2021 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé N. D Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2108431_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel