TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2108433_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2021, 18 février 2022 et 9 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de ses dettes portant sur des indus de prime d'activité (IM3/006 et IM3/007) d'un montant total de 612,36 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation précaire ; son quotient familial s'élève pour le mois de septembre 2021, à 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par courrier des 6 et 20 septembre 2021, son intention de recouvrer les sommes de 116,52 euros et 495,84 euros correspondant à des trop-perçus de prime d'activité qui trouvent leur origine dans l'omission de déclaration de l'intégralité des ressources de l'allocataire. Par des décisions des 14 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à l'intéressée la remise gracieuse de ces dettes. Par sa requête, Mme A demande la remise totale de ces dettes.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de l'intéressé à la date à laquelle il se prononce.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". La décision refusant la remise gracieuse d'un indu ne constitue pas, au sens de ces dispositions, une sanction pécuniaire ou une privation de tout ou partie d'une prestation due.
5. Il résulte de l'instruction que les indus dont le remboursement est réclamé à Mme A résultent d'erreurs commises par l'allocataire, dans ses déclarations trimestrielles, entre octobre 2019 et janvier 2021, sur le montant de ses revenus professionnels perçus. S'il résulte des bulletins de paie produits par la caisse d'allocations familiales en défense que les erreurs déclaratives commises par l'intéressée ont varié, selon les mois, entre 3,58 et 102.32 euros, soit pour des montants faibles, il demeure que l'intéressée a omis de déclarer pour les mois de juin 2020, décembre 2020 et janvier 2021 des revenus d'un montant respectif de 775,79 euros, 799,29 euros et 3 109,98 euros. Or l'intéressée, qui ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pu de bonne foi ignorer son obligation de déclarer l'intégralité de ses revenus. La réitération, pendant plusieurs trimestres, de ces omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives constitue ainsi, en l'espèce, une fausse déclaration. Cette seule circonstance fait obstacle, alors même qu'elle a reconnu ses torts, au bénéfice d'une réduction de la dette de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
6. Au demeurant, il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu'elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que l'intéressée perçoit des ressources mensuelles de 2 290,29 euros comprenant un revenu moyen de 1 467,25 euros et des prestations d'un montant de 822,43 euros. Il y a lieu d'évaluer à un montant total d'environ 656,98 euros les charges mensuelles incompressibles du foyer, comprenant les frais de loyer, les factures d'électricité et de gaz, ainsi que les factures de téléphonie et d'internet. Il en résulte que le foyer de requérante, composée de celle-ci et ses deux enfants, dispose, chaque mois, d'une somme de 1 633,31 euros pour financer leurs dépenses quotidiennes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement des indus en litige d'un montant total de 612,36 euros mis à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise des indus de prime d'activité qui lui sont réclamés. L'intéressée bénéficie toutefois de la possibilité, si elle n'y a pas déjà eu recours, de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales pour honorer sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHEL La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2108433_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel