TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108433_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 16 février 2022 et 17 mai 2022, M. C et Mme F I, représentés par la SCP Vedesi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de Lyon a délivré à M. et Mme H un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 2 impasse des Mûres, ainsi que la décision du 18 août 2021 rejetant leur recours gracieux ; - l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à M. et Mme H un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme H une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt pour agir ; - ils ont justifié de la notification de leur recours gracieux ; En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif : - les pétitionnaires ne disposent pas de la qualité de propriétaire en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis d'aménager dès lors qu'il prévoit la création d'un accès commun aux deux lots, conformément aux dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) relatives aux conditions d'accès des terrains aux voies de desserte ; - il méconnaît l'article 5.2.3.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles ; - il méconnaît l'article 6.3.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H relatives aux eaux des piscines privées non ouvertes au public ; - il méconnaît l'article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H relatives à la zone URi1 ; En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif : - le dossier de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le projet architectural est insuffisant en ce qui concerne le traitement des espaces libres, en particulier des éléments paysagers à supprimer, que le dossier ne précise pas les modalités d'acheminement des eaux pluviales vers le puits d'infiltration et qu'il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; - le projet méconnaît l'article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H relatives aux espaces végétalisés à valoriser ; - il méconnaît les articles 3.1 et 4.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H relatives à la zone URi1 ; - il méconnaît l'article 3.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H relatives à la zone URi1 ; - il méconnaît l'article 4.3 des dispositions du règlement du PLU-H relatives à la zone URi1 ; - il méconnaît l'article 4.4.2 des dispositions du règlement du PLU-H relatives à la zone URi1 et l'article 6.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement ; - il méconnaît le périmètre d'intérêt patrimonial B3 de la rue François Génin ; - il méconnaît la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2021 ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'article 6 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H, celles relatives au périmètre de production prioritaire et l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021, 16 mars 2022 et 10 juin 2022, Mme A et M. K H, représentés par la SELARL Strat Avocats, concluent au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de produire le certificat de dépôt de leur recours gracieux ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022 et 15 juin 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - l'intervention volontaire de M. et Mme B méconnaît l'article R. 632-1 du code justice administrative ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 mai 2022, M. E et Mme J B, représentés par la SCP Vedesi, concluent aux mêmes fins que la requête de M. et Mme I et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP Vedesi, se sont désistés de leur intervention. Par lettre du 21 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 11 septembre 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Eard, représentant M. et Mme I, requérants, - les observations de Me Gael, représentant M. et Mme H, - et celles de Mme D, représentant la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2021, M. et Mme H ont déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 2 impasse des Mûres dans le 5ème arrondissement. Par un arrêté du 28 avril 2021, le maire de Lyon leur a délivré l'autorisation ainsi sollicitée, puis, par un arrêté du 8 février 2022, un permis de construire modificatif. M. et Mme I demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du maire de Lyon, de la décision du 18 août 2021 rejetant leur recours gracieux ainsi que de l'arrêté du 8 février 2022. Sur l'intervention volontaire : 2. Par un mémoire du 4 juillet 2022, M. et Mme B se sont désistés purement et simplement de leur intervention volontaire. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (). ". L'article R. 431-35 du même code dispose que : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la délivrance du permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, et dès lors que le dossier de demande de permis de construire comporte l'attestation, au sein de l'encadré n° 8 du formulaire cerfa, selon laquelle les pétitionnaires ont qualité pour déposer une demande de permis de construire, que M. et Mme I ne peuvent utilement faire valoir, pour démontrer la méconnaissance des dispositions précitées, que les propriétaires de la parcelle n'avaient pas autorisé les pétitionnaires à déposer une autorisation d'utilisation du sol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Au nombre des dispositions, dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'une déclaration préalable, antérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, en vue de la réalisation d'une division portant sur le détachement d'un unique lot destiné à être bâti. Si le projet de division prévoit l'aménagement d'un accès aux deux lots A et B, il ne prévoit pas l'aménagement d'une voie commune à plusieurs lots destinés à être bâtis, une servitude de passage étant créée sur le lot B au profit du lot A. La seule mention sur le plan de masse d'un accès commun sur la partie de la parcelle grevée de la servitude de passage ne permet pas d'établir l'aménagement d'une voie commune, alors que la notice de présentation du dossier de permis de construire précise également que le chemin sera grevé d'une servitude de passage pour le lot A. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis d'aménager préalablement à l'édiction du permis de construire contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon précise que : " () Hormis pour l'accès aux terrains supportant une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l'accès présentent une pente maximale de 5 %. ". Le règlement du PLU-H définit une construction existante comme " une construction régulièrement édifiée, au sens de l'article L 421-9 du code de l'urbanisme. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte une ancienne serre, ouvrage en béton dont il subsiste des murets bas en béton qui seront démolis dans le cadre de la réalisation du projet. Cette construction doit ainsi être regardée comme constituant une construction existante au sens des dispositions du PLU-H, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette construction n'aurait pas été régulièrement édifiée au sens de l'article L 421-9 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. et Mme I ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune indication sur la déclivité des cinq premiers mètres de la portion de desserte interne, les dispositions précitées de l'article 5.1.1.2.2 du règlement du PLU-H n'étant pas opposables aux terrains supportant une construction existante. 10. En quatrième lieu, l'article 5.2.3.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H précise que : " a. Caractéristiques des emplacements / Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / Pour les constructions à destination d'habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d'un accès indépendant. S'il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d'un seul accès. ". 11. Le dossier de demande de permis de construire, qui porte sur la création d'un seul logement, prévoit la réalisation de deux places de stationnement en enfilade, l'une située sous le porche de la construction et l'autre dans la cour, en conformité avec les dispositions précitées qui autorisent la création de places doubles bénéficiant d'un seul accès lorsque le nombre de places créé est supérieur au nombre de logements créé. Si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit aucune aire de retournement, ils n'établissent pas que l'accès à ces deux places de stationnement serait impossible, alors que des manœuvres pourront être réalisées sur l'aire en gravier située à l'ouest du terrain, la présence d'une haie à proximité de la piscine n'étant pas de nature à empêcher la réalisation de ces manœuvres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H ne peut être accueilli. 12. En cinquième lieu, l'article 6.3.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H précise que : " Eaux des piscines privées non ouvertes au public / Les eaux de vidange et eaux de lavage des filtres de ces piscines sont raccordées au réseau d'assainissement. Toutefois, les eaux de vidange de piscine peuvent être infiltrées à la parcelle si cela est techniquement et réglementairement possible. ". 13. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas le traitement envisagé pour les eaux de vidange et de lavage de la piscine, le plan de masse des réseaux fait toutefois apparaître le raccordement de la piscine au réseau d'assainissement, conformément aux dispositions de l'article 6.3.5 précité du règlement du PLU-H. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 2.2.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 : " Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait* de ces dernières. / Le retrait* est au moins égal à : / la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf / 2), avec un minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales* ; / 4 mètres (R = 4 m), par rapport aux limites séparatives de fond de terrain*. ". L'article 2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H précise que : " () Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : () / les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au sol naturel. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d'une piscine enterrée, laquelle ne peut être prise en compte pour le calcul du retrait, conformément aux dispositions de l'article 2.2.2 précité qui excluent du calcul du retrait les parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au sol naturel. Dans ces conditions, M. et Mme I ne peuvent utilement faire valoir que l'angle sud-ouest de la piscine est implanté à moins de deux mètres de la limite séparative du terrain, en méconnaissance de l'article 2.2.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1. En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif : 16. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 18. D'une part, si la notice du dossier de demande de permis de construire initial, qui indique que tous les arbres présents sur le terrain seront conservés, ne comporte aucune information quant à la végétation supprimée par le projet, la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif précise que la haie située au milieu de la propriété, ainsi qu'un petit if situé contre le mur mitoyen à l'est, seront coupés. Elle mentionne également que le cerisier et le poirier existants seront conservés, qu'un magnolia à feuilles persistantes sera planté et que les haies déjà prévues au projet initial seront complétées de haies plantées, dans l'angle nord-ouest et le long de la limite est, la création d'environ 17 mètres de haies supplémentaires étant ainsi prévue. Le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif fait également apparaître le petit if et les arbustes ainsi que les lauriers-sauces à couper. S'il fait également apparaître la suppression de la haie située pour partie sur le terrain d'assiette du projet et pour partie sur le terrain voisin, seule la partie de la haie située sur le terrain d'assiette sera supprimée, ainsi que le font valoir les pétitionnaires. En tout état de cause, les requérants n'établissent pas que ces éléments ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur, qui a d'ailleurs requis l'avis du paysagiste conseil de la ville de Lyon dès le projet initial, lequel a émis un avis favorable assorti d'une réserve tenant à la conservation de l'arbre existant. 19. D'autre part, contrairement aux allégations des requérants, le projet précise les modalités de raccordement et d'acheminement des eaux pluviales. En effet, la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif indique que les eaux de pluie des surfaces étanches seront collectées et rendues à la parcelle au moyen d'une citerne sous pleine terre et que le raccordement se fera par un réseau souterrain. Elle mentionne également le dimensionnement de la citerne d'infiltration ainsi que la capacité des dispositifs de gestion des eaux pluviales. Le service technique de la métropole de Lyon a d'ailleurs émis un avis favorable au projet le 25 mars 2021, confirmé le 31 janvier 2022, au regard des éléments du dossier qui font apparaître un dispositif des eaux pluviales in-situ. 20. Enfin, si M. et Mme I font valoir que le document graphique d'insertion ne permet pas d'apprécier le projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et qu'il comporte une vue erronée, les différentes photographies produites au dossier de permis de construire initial ont permis au service instructeur d'apprécier l'environnement proche du projet et le dossier de permis de construire modificatif comporte un document d'insertion rectifié. 21. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV). Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d'assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l'implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; () ". 23. Le terrain d'assiette du projet comporte, dans sa partie nord, en fond de parcelle, un espace végétalisé à valoriser. Le projet prévoit de préserver cet espace en conservant le cerisier et le poirier existants. La notice du permis de construire initial indique qu'aucune construction ni aucun aménagement ne sera réalisé dans cet espace. En outre, le dossier de permis de construire modificatif prévoit que plusieurs haies vives seront plantées afin de le mettre en valeur, à la fois dans le périmètre de cet espace mais aussi à proximité immédiate. Enfin, les requérants n'établissent pas que les fondations de la construction projetée seront de nature à affecter le développement de l'espace végétalisé à valoriser, alors qu'il est constant que les arbres présents seront situés au moins à deux mètres de cette construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 : " Les principes d'aménagement des espaces libres. L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : () / l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; / l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; / l'enrichissement de la biodiversité en ville ; () ". Et aux termes de l'article 4.1.1 du même règlement : " () a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. () ". 25. Le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone regroupant des secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel, dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies et présentant des discontinuités marquées. Il ressort des pièces du dossier que l'espace végétalisé à valoriser présent sur la parcelle sera conservé, s'agissant notamment du cerisier et du poirier, et qu'un magnolia sera planté. Différentes haies viendront compléter le volet paysager. La notice du dossier de permis de construire modificatif précise que le projet modifié comporte une proportion d'environ 68 % d'espaces libres, dont 39 % d'espaces verts de pleine terre. Elle précise également que le mur de clôture allant de l'impasse des Mûres au portail d'accès du lot B sera transformé en muret d'une hauteur de 0,60 mètre surmonté d'un grillage et que le muret haut sera équipé de deux fines ouvertures verticales pour laisser passer la petite faune. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3.1 et 4.1.1 du règlement cités au point précédent doivent, par suite, être écartés. 26. En quatrième lieu, en vertu de l'article 3.2.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1, en secteur URi1a, le coefficient de pleine terre représente au moins 25 % de la superficie du terrain d'assiette. Aux termes de l'article 3.3.1 du même règlement : " L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. / Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. ". Et aux termes de l'article 3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H : " La pleine terre est constituée d'un espace végétalisé, ne pouvant comporter dans son sous-sol que : / des canalisations, drains, lignes ou câbles ; / des ouvrages d'infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation ; / des murs de soutènement et enrochements. ". 27. Si les requérants soutiennent tout d'abord qu'il est impossible de calculer la superficie des espaces de pleine terre, il ressort toutefois du plan de masse " Environnement ", produit dans le dossier de demande de permis de construire initial, que la surface des espaces de pleine terre, qui s'élève à 225,88 m², est représentée à l'échelle 1/100 ème. S'ils font également valoir, d'une part, que les éléments du dossier sont incohérents s'agissant de la surface de pleine terre et, d'autre part, que les surfaces correspondant aux superficies du puits d'infiltration et des pas japonais n'auraient pas dû être incluses dans le calcul des espaces de pleine terre, il ressort toutefois de la notice du dossier de permis de construire modificatif que la superficie des pas japonais n'a pas été incluse dans le calcul de la surface des espaces verts de pleine terre, mais dans le calcul de la surface consacrée à la circulation et au stationnement, et que la surface de 1,13 m² représentant la citerne infiltrante sous pleine terre a été déduite de la surface des espaces verts de pleine terre, qui s'élève ainsi à 224,86 m². Cette surface, mentionnée à la fois dans la notice du projet modifié et sur le plan de masse, représente environ 39 % de la superficie du terrain d'assiette, conformément aux dispositions précitées qui exigent que le coefficient de pleine terre représente au moins 25 % de la superficie du terrain d'assiette. Dans ces conditions, le maire n'a pas méconnu l'article 3.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H relatives à la zone URi1. 28. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4.3.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 : " Règle générale pour tout type de clôtures / a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s'harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune. / Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. / b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d'essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site. ". 29. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que certaines des clôtures du secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette sont constituées de murs ou murets, alors que les dispositions précitées n'imposent nullement la réalisation de clôture exclusivement végétalisée. D'autre part, la notice du dossier de permis de construire modificatif précise que le mur d'accès à la propriété est modifié, devenant un muret d'une hauteur de 0,60 mètre surmonté d'un grillage, de l'impasse des Mûres jusqu'au portail, et que le muret haut sera équipé de deux fines ouvertures verticales pour laisser passer la petite faune. M. et Mme I n'établissent pas que le dispositif de clôture prévu ne permettrait pas la libre circulation de la petite faune, ni qu'il serait de nature à remettre en cause " l'ambiance de villégiature " qui se dégage par endroit, grâce à la continuité du végétal qui déborde des clôtures maçonnées, comme précisé par les dispositions du périmètre d'intérêt patrimonial B3 de la rue François Génin, alors que le recours à une végétalisation des clôtures reste une faculté dans le secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4.3.1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 doit être écarté. 30. En sixième lieu, aux termes de l'article 4.4.2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1 : " Gestion des déchets / Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s'inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal. ". L'article 6.4 des dispositions communes à toutes les zones du PLU-H précise que : " Collecte des déchets / La collecte des déchets est assurée : / de porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d'élimination des déchets, le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) conformément au chapitre 5 du règlement ; / à défaut, à partir des points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, dès lors qu'ils sont localisés le long d'une voie présentant les caractéristiques précitées ; / à titre exceptionnel, selon tout autre mode défini par le service chargé de la propreté, dès lors que les deux techniques précédentes ne peuvent être mises en œuvre. / Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l'accessibilité aisée, la sécurité, l'hygiène et l'ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. / Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain, constituant le point de présentation des déchets ménagers, s'adaptent aux modalités et à l'organisation de la collecte décrites notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d'élimination des déchets, afin d'en optimiser la mise en œuvre. Sont privilégiés la présentation sur dalle à ciel ouvert ou les structures légères à clairevoie, non fermées de murs. Elles peuvent éventuellement être couvertes. / Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou ralentissant l'exécution du service public par les personnels qui y sont affectés. ". 31. D'une part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance de l'article 4.4.2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi1, ils ne soulèvent aucun argument relatif à la qualité du traitement minéral ou végétal du point de présentation des déchets situé en dehors de la construction. D'autre part, il est constant que les déchets ménagers seront ramassés par le service gestionnaire au droit de la rue François Génin. A cet égard, la notice du dossier de permis de construire modificatif précise que les " bacs à ordures ménagères seront stockés sur la parcelle et emportés jusqu'à la rue François Génin par les occupants, puis ramenés à l'intérieur, comme cela se pratique pour tous les habitants de l'impasse des Mûres ". Par ailleurs, le service technique de la métropole de Lyon, consulté dans le cadre de l'instruction du dossier, n'a pas émis d'observations concernant la gestion des déchets. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4.4.2 des dispositions du règlement du PLU-H relatives à la zone URi1 et de l'article 6.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement ne peuvent être accueillis. 32. En septième lieu, aux termes de l'article 4.1 " Définitions " du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat commun à toutes les zones : " 4.1.1 - Eléments et périmètres d'intérêt patrimoniaux / () / b. Périmètre d'intérêt patrimonial (PIP) / Les périmètres d'intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d'ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41 3° du Code de l'urbanisme. / Il s'agit d'assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. " Les prescriptions du périmètre d'intérêt patrimonial B3 de la rue François Génin, au sein duquel est situé le terrain d'assiette du projet, disposent que : " En cas de constructions neuves : / L'opération de construction neuve respecte le paysage urbain, tout en permettant une écriture contemporaine. () Préserver la qualité paysagère / Mettre en valeur les caractéristiques végétales. / Le système de clôture des propriétés est préservé afin de maintenir l'ambiance paysagère de la rue. / Le doublage d'une clôture ajourée par une haie basse d'essences diverses est encouragé. / Les murs anciens de qualité (en pierre, galets ou pisé) et les clôtures anciennes à caractère patrimonial (en béton moulé à décor, en ferronnerie) sont conservés. Tout nouveau mur ou nouvelle clôture participe à la cohérence de l'ensemble. ". 33. Si les requérants font valoir que la construction projetée est massive, le permis de construire en litige porte toutefois sur la construction d'une maison individuelle d'habitation et ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, que le coefficient d'emprise au sol ne serait pas respecté. Les dispositions précitées relatives au périmètre d'intérêt patrimonial autorisent également les constructions neuves en permettant une écriture contemporaine. Par ailleurs, le projet prévoit la construction d'une clôture permettant la circulation de la petite faune, ainsi qu'il a été exposé au point 29, et la préservation et la mise en valeur de l'espace végétalisé à valoriser, ainsi qu'il a été exposé au point 23. La notice du permis de construire modificatif précise qu'une haie supplémentaire de 17 mètres de longueur sera implantée sur le terrain d'assiette du projet. Enfin, les dispositions précitées relatives au périmètre d'intérêt patrimonial se bornent à encourager le doublage d'une clôture ajourée par une haie basse d'essences diverses, sans instaurer d'obligation. Ainsi, M. et Mme I n'établissent pas que la qualité paysagère du terrain d'assiette du projet ne sera pas respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au périmètre d'intérêt patrimonial B3 de la rue François Génin doit être écarté. 34. En huitième lieu, la notice du dossier de permis modificatif précise que le cerisier et le poirier existants seront conservés et qu'un magnolia à feuilles persistantes sera planté. Si une partie de la haie initialement présente sera supprimée, ainsi qu'un if et des lauriers-sauces, il ressort des pièces du dossier que 17 mètres de haie supplémentaires seront plantés et que l'if et les lauriers-sauces doivent être considérés comme des arbustes et non comme des arbres, compte tenu de leurs caractéristiques, nonobstant la hauteur des lauriers-sauces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2021 doit, en tout état de cause, être écarté. 35. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 36. D'une part, l'article 6.3.6.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H précise que : " Rejet par infiltration / Les eaux pluviales font l'objet d'une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d'eaux pluviales par évènement pluvieux. / Un volume complémentaire de stockage est mis en place selon les dispositions relatives aux périmètres de production visés dans la présente partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2. / Toutefois dans les périmètres de risque de mouvements de terrain, et les zones de captage, les puits d'infiltration, ou autres systèmes d'infiltration concentrée, sont interdits. () ". En vertu de l'article 1.3.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H : " () a. Périmètres de production prioritaire / Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu'elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d'eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d'eaux pluviales par évènement pluvieux conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu'une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. / Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps compris entre 24 et 72 heures. / Les branchements directs des trop-pleins au réseau public sont interdits. ". 37. D'autre part, l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H précise que : " a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. ". 38. D'une part, si M. et Mme I soutiennent que le dispositif d'infiltration prévu au projet est insuffisant et que les modalités d'acheminement des eaux pluviales jusqu'au puits d'infiltration ne sont pas précisées, il ressort toutefois du dossier de permis de construire modificatif que le projet prévoit une tranchée infiltrante sous pleine terre complétant la citerne d'infiltration. La " fiche parapluie ", qui a été corrigée d'une erreur de plume, précise les dimensions de l'ouvrage ainsi que le volume d'eau à stocker, calculé pour une période de retour de 30 ans. En outre, le service technique de la métropole de Lyon a émis le 25 mars 2021 un avis favorable au projet concernant le traitement des eaux pluviales, confirmé le 31 janvier 2022. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le projet engendre un risque d'inondation par ruissellement. 39. D'autre part, l'impasse des Mûres, qui dessert le terrain d'assiette du projet, si elle ne permet pas le croisement des véhicules sur toute sa longueur, présente sur sa plus grande partie une largeur de 5 mètres, sur une longueur mesurée de 60 mètres. Le projet, qui ne porte que sur la construction d'une maison individuelle, n'est pas de nature à accroître sensiblement le flux de la circulation empruntant cette voie, qui dessert déjà une trentaine d'habitations, ou à porter atteinte à la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Le service technique de la métropole de Lyon, consulté dans le cadre de l'instruction du dossier, n'a pas émis d'observations concernant le risque d'atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la desserte du projet engendre un risque d'atteinte à la sécurité publique. 40. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du maire de Lyon, de la décision du 18 août 2021 rejetant le recours gracieux et de l'arrêté du 8 février 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme H, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme H. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention volontaire de M. et Mme B. Article 2 : La requête de M. et Mme I est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme F I, à la ville de Lyon, à Mme A et M. K H et à M. E et Mme J B. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, F. GLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2108433_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel