TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108433_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2021, le 23 juin 2022, le 12 janvier 2023 et le 12 juillet 2023, M. A F D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. M. D soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant togolais, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait, ainsi, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, Mme E, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait. 4. En troisième lieu, par une décision n° 1803718 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur avait confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. D, au motif qu'en estimant que le comportement de ce dernier au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant fait valoir qu'en ajournant à nouveau à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre a méconnu l'autorité absolue de chose jugée s'attachant à cet arrêt. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que pour prononcer le refus litigieux à l'issue du réexamen de la situation de M. D auquel il lui avait été enjoint de procéder par le tribunal, le ministre s'est fondé sur un motif de fait différent de celui de la décision du 19 mars 2018, motif selon lequel il n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 7. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. D était en stage de mars à juillet 2021, et qu'il était inscrit à Pôle Emploi depuis le 1er mars 2021 après avoir occupé un emploi d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche contractuel du 1er septembre 2018 au 28 février 2021 à l'université de Poitiers. A la date de la décision attaquée, il ne justifiait donc pas d'une activité professionnelle stable. La circonstance, postérieure à cette décision, qu'il ait été recruté comme collaborateur par un cabinet d'avocats en juillet 2022 est à cet égard sans incidence sur la légalité de celle-ci. En outre, si M. D fait valoir que d'autres candidats à la naturalisation au parcours similaire au sien l'ont obtenu rapidement, et soutient que le ministre aurait méconnu le principe d'égalité, il se borne à produire des échanges sur les réseaux sociaux et n'apporte pas d'éléments à l'appui de cette allégation. 9. D'autre part, si M. D soutient qu'il dispose de ressources suffisantes et stables et qu'il n'a perçu que ponctuellement des prestations sociales comme la prime d'activité et la prime de naissance en 2021, les revenus issus de ses seuls salaires s'élevaient à 16 025 euros en 2018, et à 10 842 euros en 2019 et 2020. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, en ajournant à deux ans la demande de M. D. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2108433_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel