TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108434_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 16 février 2022, M. C et Mme E H, représentés par la SCP Vedesi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme G en vue du détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé 2 impasse des Mûres, ainsi que la décision du 18 août 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - ils ont justifié de la notification de leur recours gracieux ; - les pétitionnaires ne disposent pas de la qualité de propriétaire en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis d'aménager dès lors qu'il prévoit la création d'un accès commun aux deux lots, conformément aux dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît le chapitre 5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatives au stationnement dès lors qu'aucun stationnement ne sera possible sur le lot A ; - il méconnaît l'article 3.2.1 des dispositions spécifiques au secteur URi1a du règlement annexé à ce PLU-H dès lors que le lot A ne respecte pas les dispositions relatives au coefficient de pleine terre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 16 mars 2022, Mme A et M. I G, représentés par la SELARL Strat Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de produire le certificat de dépôt de leur recours gracieux ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 421-19 du code de l'urbanisme sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Eard, représentant M. et Mme H, requérants, - les observations de Me Gael, représentant M. et Mme G, - et celles de Mme D, représentant la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G ont déposé, le 24 décembre 2020, une déclaration préalable de division, en vue du détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé 2 impasse des Mûres. Par une décision du 25 janvier 2021, le maire de Lyon ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme H demandent au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision du 25 janvier 2021 ainsi que de la décision du 18 août 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (). ". Et aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, et dès lors que le dossier de déclaration préalable comporte l'attestation, au sein de l'encadré n° 7 du formulaire cerfa, selon laquelle les pétitionnaires ont qualité pour déposer une déclaration préalable, que les requérants ne peuvent utilement faire valoir, pour démontrer la méconnaissance des dispositions précitées, que les propriétaires de la parcelle n'avaient pas autorisé les pétitionnaires à déposer une autorisation d'utilisation du sol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. ". L'article L. 442-2 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () ". Enfin, l'article R. 421-23 du même code dispose que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; () ". 6. Il résulte des dispositions combinées des articles précités du code de l'urbanisme que les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, tandis que l'article L. 442-3 de ce code précise que : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des pièces présentées à l'appui de la demande de permis de construire qui a été ultérieurement délivré aux pétitionnaires, que les travaux projetés portent sur le détachement d'un unique lot destiné à être bâti. Si le projet prévoit l'aménagement d'un accès aux deux lots A et B, il ne prévoit pas l'aménagement d'une voie commune à plusieurs lots destinés à être bâtis, une servitude de passage étant créée sur le lot B au profit du lot A. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis () d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". L'article L. 421-7 du même code dispose que : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement (), l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Et le dernier alinéa de l'article R. 441-9 du même code prévoit qu'une déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement " peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 1.2.1.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Conformément à l'article R.151-21 du Code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (dénommée ci-après " opérations d'ensemble " ou " projet "), l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU-H. () / Les règles quantitatives du règlement ci-après, sont mutualisées à l'échelle de ces opérations d'ensemble, sauf dispositions différentes d'un règlement d'un permis d'aménager : () / - les dispositions du chapitre 5 du règlement, relatives au stationnement ; () ". Aux termes de l'article 5.2 de la partie II du règlement du PLU-H relatif à la zone URi1 : " Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. ". S'agissant des normes réglementant la quantité de places de stationnement exigées en secteur de stationnement " Db ", l'article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du plan requiert, en ce qui concerne les constructions à destination de logement autre que du logement social : " 1 place pour 60 m² B, avec un minimum d'une place par logement ". En outre, il ne peut être exigé plus de deux places par logement. 10. Le projet litigieux consiste à détacher un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section BL n° 25. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de division, que la partie déjà bâtie de cette parcelle, sur laquelle est implantée une maison d'habitation, n'est pas incluse dans le périmètre du lotissement en cause. En se bornant à soutenir qu'aucun stationnement ne sera possible sur le lot A, qui correspond à cette partie déjà bâtie, les requérants n'établissent pas que les normes de stationnement des véhicules, qui doivent être appréciées à l'échelle du lotissement, ne seraient pas respectées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du PLU-H ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 1.2.1.1 des dispositions communes du PLU-H : " () / Les règles quantitatives du règlement ci-après, sont mutualisées à l'échelle de ces opérations d'ensemble, sauf dispositions différentes d'un règlement d'un permis d'aménager : () / - les dispositions du chapitre 3 du règlement, relatives au coefficient de pleine terre (CPT) ; () ". L'article 3.2.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone URi1 prévoit que le coefficient de pleine terre est différencié selon les secteurs. Il s'élève à 25 % en secteur URi1a, au sein duquel se situe le terrain litigieux, quelle que soit la superficie du terrain. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en se bornant à soutenir que le lot A ne respecte pas les dispositions relatives au coefficient de pleine terre, les requérants n'établissent pas que le coefficient de pleine terre, qui doit être apprécié à l'échelle du lotissement, lequel ne comprend pas ce lot, ne serait pas respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.1 du règlement de la zone URi1 du PLU-H ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 janvier 2021 du maire de Lyon et de la décision du 18 août 2021 rejetant le recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement à M. et Mme G d'une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée. Article 2 : M. et Mme H verseront à M. et Mme G la somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme E H, à la ville de Lyon et à Mme A et M. I G. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, F. FLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2108434_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel