TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108435_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, l'association des habitants du quartier du Nouvel Abattoir de Cronenbourg (AHQNAC) doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 26 novembre 2021 par laquelle les maires des communes de Strasbourg et de Schiltigheim ainsi que la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg ont informé les riverains de l'interdiction de circulation des véhicules à moteur sous le tunnel reliant la rue de Rungis à Strasbourg et la place Claire à Schiltigheim du 13 décembre 2021 au 8 février 2022 au plus tôt. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision n'a pas fait l'objet d'une information préalable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ; - l'association requérante ne justifie pas de sa capacité à agir ; - elle ne justifie pas de son intérêt à agir ; - le requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen identifiable. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 2 novembre 2021, les maires des communes de Strasbourg et de Schiltigheim ont interdit la circulation des véhicules à moteur sous le tunnel de Rungis reliant la rue de Rungis à Strasbourg et la place Claire à Schiltigheim. Par lettre du 26 novembre 2021, les maires des communes de Schiltigheim et de Strasbourg, ainsi que la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg ont informé les riverains de la fermeture provisoire de ce tunnel à compter du 13 décembre 2021, afin d'évaluer les reports de la circulation automobile sur les autres axes et les difficultés éventuelles engendrées par cette fermeture. Par sa requête, l'association des habitants du quartier du nouvel abattoir de Cronenbourg (AHQNAC) doit être regardée comme demandant l'annulation de la lettre du 26 novembre 2021. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 26 novembre 2021, d'une part, en ce qu'elle informe les riverains de la fermeture du tunnel reliant la rue de Rungis à Strasbourg et la place Claire à Schiltigheim, ne constitue pas une décision distincte des arrêtés pris en ce sens le 2 novembre 2021 par les maires des communes de Strasbourg et de Schiltigheim, et, d'autre part, en ce qu'elle prévoit la tenue d'une réunion de concertation le 8 février 2022, ne constitue qu'une mesure préparatoire. Dès lors, la lettre du 26 novembre 2021 en litige ne saurait être regardée comme une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être accueillie. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (). ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 4. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Or en l'espèce, l'Eurométropole de Strasbourg fait valoir en défense que l'AHQNAC ne démontre pas la capacité de son représentant pour ester en justice. Aucune pièce n'ayant été produite par l'association requérante pour justifier de la capacité à agir de son président, la fin de non-recevoir soulevée doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'AHQNAC, qui est irrecevable, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de l'AHQNAC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association des Habitants du Quartier du Nouvel Abattoir de Cronenbourg et à l'Eurométropole de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, C. A Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2108435_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel