TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108436_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme C D, représentée par Me Pinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 4 070,64 euros mis à sa charge pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 et d'une amende administrative de 204 euros ; 2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 août 2021 par lequel le département de la Drôme a procédé au recouvrement force de cette somme ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) à titre subsidiaire, de réduire de moitié le montant de l'indu à un montant en le portant à 2 035,32 euros ; 5°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu provient d'une fraude de son ex-conjoint, M. A ; - la décision a litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès-lors que la commission de recours amiable n'a pas été consultée préalablement à la décision litigieuse ; - Mme D n'est pas débitrice de l'indu ; - elle ne peut être débitrice de l'amende administrative dès-lors que l'indu litigieux provient d'une fraude de M. A ; - elle ne peut être tenue que de la moitié de l'indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité. Le 12 août 2018, M. A a fait un demande d'allocation de revenu de solidarité active en déclarant vivre seul. Après un contrôle effectué sur le dossier de M. A la caisse d'allocations familiales et le département de la Drôme ont relevé que M. A et Mme D vivaient en concubinage. La prise en compte de cette nouvelle situation a généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 070,64 euros ainsi qu'une amende administrative de 204 euros. M. A a contesté le bien-fondé de cet indu dans une requête enregistrée le 21 janvier 2019. Par un jugement devenu définitif du 28 juin 2021 (n°1900433), le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A et confirmé le bien-fondé de l'indu litigieux. Le 27 août 2021, la paierie départementale de la Drôme a adressé un avis de saisie administrative à tiers détenteur à Mme D afin de procéder au recouvrement de l'indu litigieux et de l'amende administrative. Mme D a contesté cette décision par un recours préalable du 21 septembre 2021. Par une décision du 28 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté ce recours. Mme D demande l'annulation de ces décisions et la décharge de l'obligation de payer. Sur la régularité de la décision du 28 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 3. En l'espèce, l'article 3-4 de la convention de gestion relative au revenu de solidarité active signée le 15 décembre 2020 entre le département de la Drôme et la caisse d'allocations familiales de la Drôme stipule que les recours gracieux en la matière sont traités directement par le département sans être soumis pour avis à la commission de recours amiable sauf dans le cas où ce service ne pourrait procéder à l'examen du recours. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne démontre pas avoir été dispensé de cette saisine. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Par ailleurs, il appartient au président du conseil départemental, de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés, à la date à laquelle il se prononce. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement n°1900433 que Mme D vivait maritalement avec M. A au cours de la période de l'indu en litige. Par conséquent, le revenu de solidarité active étant versé au titre du foyer, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'en a pas bénéficié et qu'elle ne serait pas soumise à l'obligation de solidarité pesant sur le concubin. Sur l'amende administrative : 7. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative () ". 8. Il en résulte qu'en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Il en va de même pour l'acquittement de l'amende administrative prévue par l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D n'aurait pas bénéficié du revenu de solidarité active perçu par son conjoint. Sur la demande de remise gracieuse : 9. Mme D demande que le montant de l'indu soit réduit à hauteur de moitié et de le porter à 2 035,32 euros. 10. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, Mme D, qui ne justifie pas avoir saisi le département de la Drôme d'une telle demande, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse de sa demande de remise de cette dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, J-P. B La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2108436_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel