TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108444_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2021 ainsi que les 17 avril et 17 novembre 2023 sous le n° 2108444, M. B A, représenté par la SCP Alpazur Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Briançon a retiré la délibération n° 2018.03.21/048 du 21 mars 2018 grevant d'une servitude de passage du réseau de captage privé de l'eau du torrent de la Fossa la parcelle communale cadastrée section E n° 1383 au profit de la parcelle cadastrée section E n° 1348 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de cette commune sur sa demande tendant à son retrait ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré de ce que l'absence de régularisation de la servitude lui est imputable est erroné ; - une délibération légale créatrice de droits ne peut être retirée que sur demande de son bénéficiaire, en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'un des conseillers municipaux, également membre de la commission urbanisme, est intéressé et a pu exercer une influence sur le vote. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Briançon, représenté par Me Millias, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 novembre 2023 par une ordonnance du 27 octobre précédent. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2022 ainsi que les 17 avril et 17 novembre 2023 sous le n° 2200447, M. B A, représenté par la SCP Alpazur Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Briançon a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation environnementale unique pour la prise d'eau d'une pico centrale située sur le torrent du Fossa ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'un des conseillers municipaux, également membre de la commission urbanisme, est intéressé et a pu exercer une influence sur le vote ; - la délibération en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part que la prise d'eau n'est utilisée qu'hors période d'arrosage et d'autre part que la servitude de passage du réseau de captage privé de l'eau et d'entretien et renouvellement des ouvrages était établie ; la pico-centrale en cause était préalablement autorisée depuis 1977 ; - cette délibération est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022, ainsi que les 30 janvier, 23 novembre et 20 décembre 2023, la commune de Briançon, représenté par Me Millias, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 21 mars 2018 ne constituait qu'un acte préparatoire à l'établissement d'une servitude par acte notarié, et son retrait par la délibération du 21 avril 2021 ne fait donc pas grief au requérant ; - la délibération du 21 mars 2018 n'ayant reçu aucune exécution, la commune était fondée à en prononcer le retrait ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 5 décembre 2023. Un mémoire présenté pour la commune de Briançon et enregistré le 29 juin 2023, n'a pas été communiqué. Par une lettre du 12 février 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre un acte préparatoire à la décision préfectorale sur la demande d'autorisation environnementale unique pour l'exploitation d'une pico-centrale avec prise d'eau sur le torrent du Fossa. Par des lettres des 15 et 21 février 2024, M. A et la commune de Briançon ont respectivement répondu à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Valet pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2108444 et n° 2200447 présentées par M. A concernent la situation d'une même installation hydraulique. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Exploitant d'une pico-centrale hydroélectrique avec prise d'eau sur le ruisseau du Fossa sur le territoire de la commune de Briançon, M. A demande d'une part l'annulation de la délibération du 21 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de cette commune a retiré la délibération du 21 mars 2018 qui a grevé d'une servitude souterraine de passage du réseau de captage privé de l'eau du torrent de la Fossa, par acte notarié, la parcelle communale cadastrée section E n° 1383 au profit de la parcelle cadastrée section E n° 1348, ainsi que d'une " servitude d'usage pour l'entretien et le renouvellement des ouvrages existants (prise d'eau maçonnée, cuve de décantation, regard de visite) réalisés par le propriétaire de la parcelle E n° 1348 ". D'autre part, M. A conteste la délibération du 8 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Briançon a donné un avis défavorable à la demande d'autorisation environnementale pour la régularisation de la pico-centrale hydroélectrique et sa prise d'eau dans le ruisseau du Fossa. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 8 septembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 () ". Et aux termes de l'article R 181-38 de ce code : " Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note de synthèse des observations et propositions du public recueillies dans le cadre de l'instruction de sa demande, que M. A a déposé le 6 avril 2021 une demande d'autorisation environnementale relative à la régularisation de la pico-centrale qu'il exploite, située sur le ruisseau du Fossa, sur le territoire de la commune de Briançon. Dans ce cadre, en application des dispositions précitées du code de l'environnement, le préfet des Hautes-Alpes a sollicité l'avis de la commune de Briançon, collectivité intéressée par le projet. Ainsi, la saisine de cette collectivité et l'avis subséquent ne sont intervenus que dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation environnementale déposée par M. A. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Briançon du 8 septembre 2021 a pour seul objet et pour seul effet d'émettre un avis défavorable à la demande d'autorisation environnementale déposée par l'intéressé et ne présente aucun caractère décisoire. Par suite, la délibération en litige constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de recours. M. A n'est pas fondé à demander l'annulation d'une telle délibération. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2108444 à fin d'annulation doivent être rejetées. En ce qui concerne la délibération du 21 avril 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Et aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 21 mars 2018 retirée par la délibération contestée, le conseil municipal de Briançon a institué une servitude de passage du réseau de captage d'eau du ruisseau de la Fossa et son entretien sur la parcelle cadastrée section E n° 1383, dont la commune est propriétaire, au profit de la parcelle cadastrée section E n° 1348, terrain d'assiette de la maison d'habitation de M. A. Le conseil municipal a ainsi d'une part établi une " servitude souterraine de passage du réseau de captage privé de l'eau du torrent de la Fossa " et d'autre part une " servitude d'usage pour l'entretien et le renouvellement des ouvrages existants (prise d'eau maçonnée, cuve de décantation, regard de visite) réalisés par le propriétaire de la parcelle E n° 1348 ". Compte tenu de son objet défini dans des termes précis et circonstanciés, la délibération en cause matérialise la volonté du conseil municipal d'accorder les servitudes en cause. Dans ces conditions, cette délibération, créatrice de droits au profit de M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 1348, ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois suivant son adoption et si elle était illégale. Il est constant que le délai de quatre mois prévus par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration précité était expiré à la date de la délibération du 21 avril 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le conseil municipal, en adoptant la délibération contestée du 21 avril 2021, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et a entaché d'illégalité cette délibération. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé, par la requête n° 2108444, à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Briançon du 21 avril 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à son retrait. Sur les frais liés aux litiges : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Briançon du 21 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à son retrait sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2108444 de M. A est rejeté. Article 3 : La requête n° 2200447 de M. A est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la commune de Briançon présentées dans les instances n°s 2108444 et 2108447 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Briançon. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, - 2200447
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2108444_20240314
Données disponibles
- Texte intégral