TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108444_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2021 et le 7 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant : 1°) d'annuler l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes a déclaré que la fin de son contrat était une " fin de CDD à l'initiative de l'agent " ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes de modifier l'attestation destinée à Pôle emploi afin d'y mentionner comme motif de rupture de la relation d'emploi " " fin de contrat à durée déterminée ". M. A soutient que : - la fin de son contrat ne résultait pas d'un choix de sa part, mais du fait qu'il était arrivé à son terme ; dès lors, aurait dû être cochée la case " Fin de contrat à durée déterminée " ; - l'article L. 1243-6 du code du travail a été méconnu ; - sa liberté individuelle a été méconnue. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022 le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes fait valoir que la requête de M. A est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. C, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes, en qualité d'agent contractuel, par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 1er février 2021, le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021. A l'issue de ce dernier contrat, qui n'a pas été renouvelé, le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes a adressé à M. A une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail " fin de contrat à durée déterminée à l'initiative de l'agent ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette attestation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". Aux termes du I de son article L. 5422-1 : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : " () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; () ". L'article 3 du décret dispose : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel () ". Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. 3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit / () Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail du requérant n'a pas été renouvelé à son terme, le 31 octobre 2021, alors que le contrat de M. A était suspendu, au motif qu'il n'avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par ailleurs, à l'expiration de ce contrat, aucun renouvellement n'a été proposé par le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes à l'intéressé. Dès lors, en dépit de la circonstance qu'il ne répondait pas à une obligation légale de son propre fait, M. A doit être considéré comme involontairement privé d'emploi au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 16 juin 2020. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 2 novembre 2021. 6. Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes de délivrer à M. A une attestation de l'employeur comportant comme motif de la rupture du contrat de travail la fin de celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : L'attestation destinée à Pôle emploi du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes a déclaré que la fin de contrat était " une fin de CDD à l'initiative de l'agent " doit être annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes de délivrer à M. A une attestation de l'employeur comportant comme motif de la rupture du contrat de travail la fin de celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2108444
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 décembre 2023
DCA_23VE01515_20231214TA389 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108444_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108444_20240409