TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108445_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. C A demande au tribunal de condamner la commune de Marsanne à lui communiquer la copie authentique du " mandat Fayol " daté de décembre 2020, ainsi que le mode de règlement et la date de règlement effective de ce mandat dans les huit jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. Il soutient que : - il a demandé en vain la communication du mandat confié au cabinet Fayol pour représenter la commune dans l'affaire qui les oppose s'agissant de l'accès au compte " Facebook " de celle-ci ; - l'authenticité de ce mandat est douteuse ; - le mandant n'ayant pas été approuvé par le conseil municipal, le paiement de l'avocat est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la commune de Marsanne, représentée par la SELARL Fayol et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le document demandé n'existe pas dès lors que, par une délibération du 4 juin 2020 librement accessible sur internet, le conseil municipal a donné délégation au maire pour ester en justice pendant la durée de son mandat et que la mission confiée au cabinet Fayol par le maire ne requérait pas une nouvelle délibération ; - il appartient au tribunal d'apprécier s'il y a lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, vice-président, - et les observations de Me Breysse, représentant la commune de Marsanne. Considérant ce qui suit : 1. Se plaignant de ne pas pouvoir accéder à la page " Facebook " de la commune de Marsanne, dont son frère est le maire, M. A a saisi le délégué des Yvelines du Défenseur des droits. Par un courrier du 28 décembre 2020, Me Blanc, membre de la SELARL Fayol et Associés, a répondu au délégué en se présentant comme ayant été mandaté à cette fin par la commune. Le 17 janvier 2021, M. A a adressé à la commune de Marsanne une demande tendant à la communication du compte-rendu du conseil municipal ayant accordé un mandat à cet avocat et dégagé le budget correspondant, le mandat de représentation et la preuve du règlement de la prestation accomplie. Estimant ne pas avoir obtenu satisfaction malgré plusieurs relances, il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis, le 23 septembre 2021, selon lequel la demande était sans objet en tant que portant sur un document inexistant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Marsanne à lui communiquer les documents demandés. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable. 3. En se bornant à demander au tribunal de " condamner " la commune de Marsanne à lui communiquer certains documents, M. A n'indique pas quelle décision administrative il entend contester. Ses conclusions, qui constituent une demande d'injonction présentée à titre principal, sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. A supposer que M. A soit regardé comme ayant entendu demander l'annulation du refus du maire de Marsanne de lui communiquer les documents en cause, il n'indique pas en quoi ce refus serait illégal en se bornant à exposer le litige qui l'oppose au maire et à mettre en cause l'authenticité ou la légalité du mandat dont il sollicite la communication. Par suite, les moyens soulevés dans la requête sont inopérants. 5. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle () ". Dans le cas où le conseil municipal fait usage de la faculté que lui offrent ces dispositions de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, le soin de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, le maire peut confier à un avocat la représentation des intérêts de la commune dans les différends qui surviennent, sans avoir à recueillir préalablement l'approbation du conseil municipal. 6. Au cas d'espèce, le conseil municipal de Marsanne a chargé le maire, par une délibération du 4 juin 2020, d'accomplir l'ensemble des actes mentionnés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, y compris par conséquent ceux visés au 16° de cet article. Cette délibération, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été ultérieurement rapportée, valait pour toute la durée du mandat du maire. A la suite de la saisine du Défenseur des droits par M. A, le maire a sollicité Me Blanc afin qu'il réponde au nom de la commune. Il suit de là que, comme le fait valoir la commune en défense, aucune délibération du conseil municipal n'était nécessaire pour confier un mandat à Me Blanc et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle délibération aurait été néanmoins prise. Dès lors, et comme l'a constaté la Commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 23 septembre 2021, les documents dont la communication est demandée n'existent pas. Par ailleurs, la demande de M. A tendant à ce que la commune lui indique le mode de règlement et la date de règlement effective du mandat confié à Me Blanc, porte sur de simples informations et non sur des documents administratifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Marsanne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Marsanne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108445
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2108445_20231020
Données disponibles
- Texte intégral