TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108448_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est dans une situation de danger et d'insécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A a reçu une offre de logement d'un bailleur social qu'elle a acceptée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2021, Mme A a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 22 juillet 2021, la commission a rejeté le recours de l'intéressée. Par un recours gracieux du 23 septembre 2021, Mme A a contesté cette première décision. Le 4 novembre 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que Mme A a été logée dans un appartement de type T4 à Saint-Pierre de Faucigny dont elle a signé le bail le 11 mai 2022. 3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2108448_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel