TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108451_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2021 et 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Souet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 décembre 2020 et du 16 avril 2021 refusant implicitement de faire droit à ses demandes d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des chefs de services pénitentiaires au titre des années 2020 et 2021, les décisions portant inscription des agents sur ces listes d'aptitudes, ces mêmes listes d'aptitudes, les décisions refusant sa nomination dans le corps des chefs des services de l'administration pénitentiaire au titre des années 2020 et 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formés contre ces décisions au titre de l'année 2020 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2020, de prononcer sa nomination dans le corps des chefs de services pénitentiaires à compter du 1er janvier 2020 et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de nomination dans le corps des chefs de services pénitentiaires au titre de l'année 2020 et de la soumettre à la commission administrative paritaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2021, de prononcer sa nomination dans le corps des chefs de services pénitentiaires à compter du 1er janvier 2021 et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date, ou de réexaminer sa demande de nomination dans le corps des chefs de services pénitentiaires au titre de l'année 2021 et de la soumettre à la commission administrative paritaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité qui ne bénéficie d'aucune délégation de signature ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; il devait être inscrit sur les listes d'aptitude ; il remplissait la condition de vingt ans de services effectifs au sein de l'administration pénitentiaire et celle de deux ans de service en qualité de commandant pénitentiaire exigées par l'article 38-4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle était en situation de compétence liée pour écarter sa candidature sans faire application du régime dérogatoire prévu par les dispositions des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret du 14 avril 2006 ; en application de ces dispositions, il pouvait être inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des chefs de services pénitentiaires au titre des années 2020 et 2021 alors même qu'il n'avait pas atteint le grade de commandant pénitentiaire ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a bénéficié de témoignages officiels et de médailles en 2003 et 2018 ; ses compte rendus d'entretien professionnel sont élogieux ; la presse a félicité son investissement concernant les élections européennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de mutation de M. A ; ce dernier ne remplissait pas la condition fixée par l'article 38-4 du décret du 14 avril 2006 qui exige deux années de service effectif en qualité de commandant pénitentiaire ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, capitaine pénitentiaire, exerçant alors les fonctions de chef d'établissement adjoint de la maison d'arrêt de Niort, a demandé à être inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des chefs de services pénitentiaires au titre de l'année 2020. Le 17 décembre 2020, l'administration a établi la liste d'aptitude pour l'accès à ce corps au titre de l'année 2020 sur laquelle ne figure pas le nom de l'intéressé. Le 4 février 2021, il a formé un recours gracieux contre la décision refusant implicitement de faire droit à sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude, la décision portant inscription des agents sur cette liste d'aptitude, cette même liste d'aptitude et la décision refusant sa nomination dans le corps des chefs des services de l'administration pénitentiaire. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. A a également demandé à être inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des chefs de services pénitentiaires au titre de l'année 2021. Le 16 avril 2021, l'administration a établi la liste d'aptitude pour l'accès au corps des chefs de services pénitentiaires au titre de l'année 2021 sur laquelle ne figure pas le nom de l'intéressé. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions refusant implicitement de faire droit à sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des chefs de services pénitentiaires au titre des années 2020 et 2021, les décisions portant inscription des agents sur ces listes d'aptitudes, ces mêmes listes d'aptitudes, les décisions refusant sa nomination dans le corps des chefs des services de l'administration pénitentiaire au titre des années 2020 et 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le corps de commandement comprend deux grades : /1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires () ; /2° Un grade de commandant pénitentiaire (). ". Aux termes des dispositions de l'article 38-4 du même décret : " Les membres du corps des chefs des services pénitentiaires sont recrutés dans le grade de classe normale : /()/ 3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les commandants pénitentiaires justifiant au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude de vingt ans au moins de services effectifs au sein de l'administration pénitentiaire, dont deux ans au moins en qualité de commandant pénitentiaire. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 40 du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret du 14 avril 2006 : " Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation à l'article 38-4 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires : /()/ 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps. () ". Aux termes des dispositions de l'article 48 du même décret : " Par dérogation à l'article 38-4 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires : /()/ 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps. () ". 4. Il ressort du mémoire en défense que le refus d'inscrire M. A sur la liste d'aptitude au titre des années 2020 et 2021 est fondé sur le fait qu'au 1er janvier de l'année 2020 puis au 1er janvier de l'année 2021, il ne justifiait pas de deux années d'exercice de ses fonctions dans le grade de commandant pénitentiaire et que l'administration se trouvait ainsi tenue d'écarter sa candidature. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019, il pouvait candidater afin d'être inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des chefs des services pénitentiaires au titre des années 2020 et 2021 alors même qu'il ne remplissait pas cette condition d'exercice des fonctions dans le grade de commandant pénitentiaire prévue par l'article 38-4 du décret du 14 avril 2006. Il suit de là qu'il est fondé à soutenir qu'en s'estimant tenue d'écarter sa candidature au motif que cette condition n'était pas remplie, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a ainsi commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 17 décembre 2020 et 16 avril 2021 en tant qu'elles établissent les listes d'aptitude pour l'accès au corps des chefs de services de l'administration pénitentiaire au titre des années 2020 et 2021 et rejettent implicitement sa demande d'inscription, implicitement confirmées sur recours gracieux en ce qui concerne l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande de M. A au titre des années 2020 et 2021. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 décembre 2020 et du 16 avril 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 17 décembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de M. A au titre des années 2020 et 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2108451_20230428
Données disponibles
- Texte intégral