TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2108452_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé la décision préfectorale du 5 novembre 2020 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ' ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 août 1952, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 5 novembre 2020 de la préfète de l'Orne. Saisi le 18 janvier 2021 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. En premier lieu, il résulte de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la décision par laquelle le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles de l'autorité préfectorale qui lui est déférée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision préfectorale est inopérant. En tout état de cause et conformément à l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur en charge des naturalisations est compétent pour déclarer irrecevable, rejeter ou ajourner une demande de naturalisation. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code dispose : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 4. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien () ". 5. Pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif tiré de l'insuffisante maîtrise du français par l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats du test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité, que si M. B a atteint le niveau B1 s'agissant de l'expression tant écrite qu'orale, en revanche, il n'a pas atteint ce niveau au titre de la compréhension. Si le requérant fait valoir qu'il présente des problèmes d'audition expliquant sa mauvaise compréhension, il ne justifie cependant pas de l'importance des troubles allégués. En outre, la compréhension a été évaluée comme n'atteignant pas le niveau B1 tant à l'écrit qu'à l'oral. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le postulant ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant pour ce motif le constat de l'irrecevabilité de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ndiaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2108452_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel