TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2108462_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise avait rejeté sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. M. A soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il répond aux conditions pour obtenir la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise avait rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. 4. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la sous-préfecture du Val d'Oise le 20 janvier 2021, que M. A, interrogé par les services préfectoraux, a su apporter des réponses satisfaisantes à plusieurs questions, et citer notamment le nom du premier ministre, la devise de la France, ainsi que le nom de l'hymne national. Toutefois, il n'a pas été en mesure de dire à quels évènements correspondent le 14 juillet, le 11 novembre et le 8 mai, et n'a pas su expliquer le rôle du Parlement, ni dire qui était à l'initiative de la loi sur l'avortement. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A est intégré et ses enfants sont nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2108462_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel