TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108463_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, la A des droits de l'Homme, représenté par Me Marie-Hélène Calonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Béthune a interdit la mendicité assisse ou allongée, en état d'ébriété et/ ou agressive, tous les jours entre 6 heures et 23 heures à compter du 10 septembre 2021 jusqu'au 15 novembre 2021 dans certains espaces publics de la commune et dans un périmètre de cinquante mètres autour ces espaces ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béthune le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir en vertu de ses statuts dès lors que son objet vise notamment à défendre les libertés publiques dont la liberté d'aller et venir ou encore celle d'utiliser le domaine public, intérêt à agir admis par la jurisprudence ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît la liberté d'aller et venir, principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle, et la liberté d'utilisation du domaine public et porte atteinte au principe de non-discrimination reconnu par le pacte international des droits économiques et sociaux, au principe de dignité de la personne humaine tel que protégé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et au principe de fraternité garanti par la constitution ; - il n'est pas nécessaire, n'est pas adapté et n'est pas proportionné à la finalité qu'il poursuit de sauvegarde de l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Béthune, représentée par Me Céline Sabattier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de le A des droits de l'homme la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est, d'une part, dépourvue d'objet, l'arrêté attaqué étant devenu caduc et n'ayant reçu aucun début d'exécution et, d'autre part, irrecevable, la A des droits de l'Homme ne disposant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 14 heures. Par un courrier du 24 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 du maire de Béthune en tant qu'il interdit la mendicité en état d'ébriété et la mendicité agressive dès lors que ces comportements sont déjà réprimés respectivement par le code de la santé publique (l'article R. 3353-1) et par le code pénal (article 312-12-1), ces dispositions de l'arrêté étant ainsi superfétatoires. Un mémoire, présenté par la A des droits de l'Homme, a été enregistré le 30 novembre 2023 en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public, - et les observations de Me Jablonski, substituant Me Sabattier, représentant la commune de Béthune. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté attaqué du 9 septembre 2021, le maire de Béthune a interdit la mendicité assisse ou allongée, en état d'ébriété et/ ou agressive, tous les jours entre 6 heures et 23 heures à compter du 10 septembre 2021 jusqu'au 15 novembre 2021 dans certains espaces publics de la commune et dans un périmètre de cinquante mètres autour de ces espaces. Par la présente requête, la A des droits de l'Homme demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Béthune : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est retiré par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours pour excès de pouvoir dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, qui, contrairement à ce que soutient la commune de Béthune, a reçu exécution, ait été retiré ou abrogé. Si le défendeur se prévaut de ce qu'aucune verbalisation n'a été réalisée dans le cadre de l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur son exécution. Dès lors, les conclusions de la A des droits de l'Homme dirigées contre l'arrêté attaqué n'ont pas perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer présentée par la commune de Béthune doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Béthune : 4. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial limité fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 5. L'association " A française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dit " A des droits de l'Homme ", a notamment pour objet statutaire de combattre " l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains " et de " () lutte(r) en faveur du respect des libertés individuelles () et contre toute atteinte () à la liberté du genre humain ". Or, l'arrêté attaqué du 9 septembre 2021 est de nature à affecter de façon spécifique la liberté d'aller et de venir de personnes, en particulier celles se trouvant en situation précaire, présentes sur le territoire de la commune, et revêt, dans la mesure notamment où il répond à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée excédant son seul objet local. Dans ces conditions, la commune de Béthune n'est pas fondée à soutenir que la A des droits de l'Homme serait dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 6. Il ressort des mentions de l'article 1er de l'arrêté attaqué que le maire de Béthune a décidé d'interdire notamment la mendicité en état d'ébriété et la mendicité agressive dans certains espaces publics de sa commune et à des horaires déterminés pour la période du 10 septembre au 15 novembre 2021. Par cette formulation, le maire s'est en réalité limité à rappeler les dispositions de l'article R. 3353-1 du code de la santé publique selon lesquelles: " Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. " et celles de l'article 312-12-1 du code pénal qui dispose que : " Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. " et n'a ainsi créer aucune norme juridique. Il en résulte que les conclusions présentées par la A des droits de l'Homme aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il interdit la mendicité en état d'ébriété et la mendicité agressive sont irrecevables dès lors que ces dispositions sont superfétatoires, de tels comportements étant déjà réprimés respectivement par le code de la santé publique et le code pénal. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, () les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ()". S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions, édictées à ce titre, doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. 8. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 9 septembre 2021 du maire de de Béthune qu'il interdit notamment la mendicité assisse ou allongée dans certains espaces publics de la commune et dans un périmètre de cinquante mètres autour de ces espaces, tous les jours entre 6 heures et 23 heures pour la période du 10 septembre 2021 au 15 novembre 2021. Cet arrêté intervient à la suite de doléances des riverains et des commerçants et de troubles à l'ordre public provoqués par des sollicitations agressives incommodant les passants récemment constatés et nécessitant de nombreuses interventions de police sur la voie publique. Toutefois, la commune de Béthune se borne à verser à l'instance un extrait du registre des mains courantes de la police municipale concernant la période de juillet 2021 à septembre 2021 qui fait seulement état de dix interventions dont sept sont antérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué et concernent essentiellement deux rues de la commune, rue des Treilles et rue Grosse Tête. En outre, il ressort de ce même extrait de mains courantes que les personnes pratiquant la mendicité étaient parties avant l'arrivée des services de police ou avaient obtempéré immédiatement en quittant les lieux sans opposer de résistance. Dans ces conditions, la commune de Béthune n'établit pas que le trouble à l'ordre public serait d'une gravité telle qu'il rendrait nécessaire les interdictions édictées par l'arrêté attaqué qui s'étendent sur la totalité du centre-ville pendant une période de plus de deux mois et sur une large amplitude horaire. Par suite, la mesure d'interdiction prononcée par le maire de Béthune ne peut être regardée comme étant justifiée par la nécessité de remédier de manière proportionnée à des risques significatifs et établis de troubles à l'ordre public. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la A des droits de l'Homme est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 septembre 2021 en tant qu'il interdit la mendicité assisse ou allongée, dans certains espaces publics de la commune et dans un périmètre de cinquante mètres autour de ces espaces, tous les jours entre 6 heures et 23 heures pour la période du 10 septembre 2021 au 15 novembre 2021. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la A des droits de l'Homme verse à la commune de Béthune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Béthune, partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée à ce titre par la A des droits de l'Homme. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Béthune est annulé en tant qu'il interdit la mendicité assisse ou allongée, dans certains espaces publics de la commune et dans un périmètre de cinquante mètres autour de ces espaces, tous les jours entre 6 heures et 23 heures pour la période du 10 septembre 2021 au 15 novembre 2021. Article 2 : La commune de Béthune versera à la A des droits de l'Homme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Béthune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la A des droits de l'Homme est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la A des droits de l'Homme et à la commune de Béthune. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2108463_20231222
Données disponibles
- Texte intégral