TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108466_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Dandaleix, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 20 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à Mme C un certificat de résidence dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions contestées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du maire de la commune de résidence de M. C n'a pas été recueilli préalablement à l'intervention de ces décisions ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que Mme C remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - méconnaissent les stipulations du 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation. La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 13 janvier 1981 à Bordj-Menaeil (Algérie) et titulaire d'une carte de résidant valable jusqu'au 26 octobre 2021, a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D épouse C. Par une décision du 12 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 20 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux présenté par M. C contre cette décision. Par leur requête, Mme et M. C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2015 et est titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de résident valable jusqu'au 26 octobre 2021. Il est marié depuis le 5 novembre 2014 avec sa conjointe, de nationalité algérienne, avec laquelle il a eu deux enfants, né en avril 2019 et en juillet 2021 en France. Or, la décision en litige aurait pour effet de contraindre Mme C à devoir quitter la France, où elle réside avec son époux et leurs enfants en bas-âge, pour retourner en Algérie pour une durée indéterminée, le temps que l'autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur alors que son époux a vocation à rester en France. Par suite la décision attaquée, en imposant à Mme C de retourner dans son pays le temps de l'instruction de sa demande, aurait nécessairement pour effet de priver leurs enfants, soit de la présence de leur père, soit de celle de leur mère. Dès lors, M. et Mme C sont fondés à soutenir que la décision contestée, d'une part, porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les époux C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne et, par voie de conséquence, de la décision du 20 juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit. Par suite, il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit des époux C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 12 mai et 20 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera solidairement aux époux C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2108466_20221223
Données disponibles
- Texte intégral