TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108466_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2021, 20 février 2023 et le 12 avril 2023, Mme D C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle elle a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 616 euros pour la période d'août à décembre 2019 ; 2°) d'annuler la mise en demeure du 12 novembre 2020 ; 3°) à titre subsidiaire de ramener le montant de sa dette à 508 euros ; 4°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 250 euros en réparation de son préjudice. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas retenu que le logement qu'elle avait à sa disposition dans la Drôme ne constituait plus sa résidence principale ; - la caisse d'allocations familiales a commis une faute en mettant à sa charge l'indu litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale pour un logement qu'elle occupe à Mévouillon dans la Drôme (26181) depuis le 6 octobre 2011. Par une décision du 12 novembre 2020 la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis en demeure Mme C de rembourser un indu de cette allocation d'un montant de 616 euros perçu pour la période d'août à décembre 2019. La requérante a contesté le bien fondé de cet indu par un recours préalable rejeté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 7 octobre 2021 après avis de la commission de recours amiable du 4 octobre 2021. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 octobre 2021. Sur la mise en demeure du 12 novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu d'allocation de logement familiale, l'organisme chargé du service de cette prestation doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. 4. Mme C demande au tribunal d'annuler la mise en demeure émise le 12 novembre 2020 pour le remboursement de l'indu en litige, toutefois, une telle décision ne constitue qu'un acte préparatoire à une éventuelle contrainte générée ultérieurement par la caisse d'allocations familiales et est dès lors insusceptible de recours. 5. Par conséquent, les conclusions de Mme C à l'encontre de la mise en demeure du 12 novembre 2020 doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : " () L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale () ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code alors applicable : " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme C occupe un logement situé dans la commune de Mévouillon depuis 2011. Elle s'est mariée avec Mme B en mai 2019 puis s'est installée avec elle à Dieppe. Le couple s'est toutefois séparé en juillet 2019 et la requérante soutient sans être contredite qu'elle est retournée vivre à Mévouillon tout en effectuant des aller-retours réguliers entre cette adresse et Dieppe sans toutefois s'établir de manière durable dans cette dernière commune. Par ailleurs, Mme C a mis fin à son bail pour le logement qu'elle occupait à Mévouillon en avril 2020 et produit des justificatifs attestant de sa domiciliation à cette adresse notamment auprès des services fiscaux et de la caisse primaire d'assurance maladie. Ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments précités que Mme C n'a en réalité été absente de son logement situé à Mévouillon et pour lequel elle percevait l'allocation de logement familiale que pour une période de maximum trois mois s'étalant de mai à juillet 2019 de sorte que le logement dont elle disposait à Mévouillon ne pouvait avoir perdu la qualité de résidence principale. 8. Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision du 7 octobre 2021 et de décharger Mme C de l'obligation de payer la somme de 616 euros mise à sa charge pour la période d'août à décembre 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait adressé une demande préalable indemnitaire à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 7 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 616 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108466_20230705