TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108474_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2021 et 8 août 2022, la SAS GetS CARS, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service ne l'a pas informé de la teneur et de l'origine des renseignements et documents qu'il a obtenus auprès de tiers en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en particulier s'agissant des véhicules Renault immatriculés AR-623-CH, BD-887-AN, AT-570-YJ et DF-696-KR et du véhicule Peugeot immatriculé BQ-329-YQ.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars et 8 septembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS GetS CARS, qui exerce une activité de carrossier et d'achat et revente de véhicules automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016. Par une réclamation du 14 juin 2021, la SAS GetS CARS a demandé la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes mises en recouvrement le 31 mai 2021. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 19 octobre 2021, elle demande la décharge des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie à l'issue du contrôle.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
3. La proposition de rectification du 18 décembre 2019 adressée à la SAS GetS CARS mentionne de manière suffisante les règles de droits applicables, les impôts concernés, l'année d'imposition ainsi que les faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour rejeter la comptabilité de la société. Il ressort également des termes même de la proposition de rectification que l'administration fiscale s'est fondée sur le livre de police ainsi que les factures d'achats et de ventes produites par la société au cours des opérations de contrôle pour reconstituer les recettes de l'exercice vérifié. La requérante soutient qu'elle ne comprend pas pourquoi les encaissements rattachés à des prestations de services doivent être regardés comme des bénéfices de l'exercice clos en 2016. Toutefois, la proposition de rectification précise que la comptabilité utilisée par la société est dite " d'encaissement " ce qui signifie qu'elle n'est pas tenue selon le principe des créances acquises et des droits constatés. L'administration fiscale a en conséquence reconstitué les recettes de la société selon ce principe. Dès lors, l'administration fiscale a suffisamment motivé les motifs des rehaussements auxquels la société a été assujettie. La requérante n'a ainsi pas été privée de la possibilité de présenter ses observations sur les rehaussements mis à sa charge, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 13 janvier 2020. Dans ces conditions, la SAS GetS CARS n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 décembre 2019 était insuffisamment motivée.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
5. En vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, d'informer, au plus tard avant la mise en recouvrement, le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition.
6. La SAS GetS cars soutient que l'administration a méconnu son obligation d'information en s'abstenant de l'informer de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers concernant les rehaussements relatifs à cinq véhicules dont les factures auraient été communiquées à la demande du service par la SASU GPA26. Ces suppléments d'imposition concernent les véhicules Renault immatriculés AR-623-CH, BD-887-AN, AT-570-YJ et DF-696-KR ainsi que le véhicule Peugeot immatriculé BQ-329-YQ. Il résulte de l'instruction que ni la proposition de rectification du 18 décembre 2019 ni la réponse aux observations du contribuable ne mentionne un quelconque droit de communication auprès de la société GPA26. Toutefois, l'administration fiscale ne peut être regardée comme s'étant [0]uniquement fondée sur la comptabilité, les factures et le livre de police de la SAS GetS CARS s'agissant de ces cinq véhicules. En effet, dans le mémoire en défense, elle fait valoir que certains des véhicules d'occasion achetés auprès de la société GPA26 n'étaient ni inscrits en comptabilité ni mentionnés sur le livre de police. Elle s'abstient néanmoins de préciser l'origine des incohérences justifiant ces rappels alors qu'elle dispose nécessairement de l'ensemble des informations utilisées. Dans ces conditions, l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales au titre des véhicules concernés.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS GetS CARS est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration des ventes des véhicules Renault immatriculés AR-623-CH, BD-887-AN, AT-570-YJ et DF-696-KR et du véhicule Peugeot immatriculé BQ-329-YQ au titre de l'exercice 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er :
La SAS GetS CARS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration des ventes des véhicules Renault immatriculés AR-623-CH, BD-887-AN, AT-570-YJ et DF-696-KR et du véhicule Peugeot immatriculé BQ-329-YQ au titre de l'exercice clos en 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 :L'Etat versera à la SAS GetS CARS une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à SAS GetS CARS et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2108474_20221219
Données disponibles
- Texte intégral