TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108477_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. E B, représenté par Me Canonville, demande au juge des référés de : 1°) désigner un médecin spécialisé en psychiatrie exerçant hors la région Pays de La Loire en vue de déterminer si l'homicide qu'il a commis le 19 août 2017 sur sa compagne était évitable au regard de sa prise en charge psychiatrique au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, et en vue d'évaluer les responsabilités et les préjudices en résultant ; 2°) dire que l'expert transmettra aux parties son pré-rapport ; 3°) déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Loire-Atlantique ; 4°) réserver les dépens. M. B soutient que : -il a été hospitalisé au CHU de Nantes à trois reprises pour des troubles psychologiques du 11 au 15 juillet 2016, du 16 au 24 août 2016 puis du 31 août au 9 septembre 2016 ; -durant ses hospitalisations, les diagnostics de trouble obsessionnel compulsif avec comportements compulsifs, de suites anxio-dépressives avec syndrome de dépersonnalisation d'un syndrome délirant aigu, ont été successivement retenus ; -il a consulté à 12 reprises au CHU de Nantes du 29 août 2016 au 1er juin 2017 et des traitements médicamenteux lui ont été prescrits ; -l'arrêt de son traitement est intervenu le 1er juin 2017 et il devait consulter à nouveau le 31 août 2017 ; -il a commis un homicide le 19 août 2017 sur sa compagne ; -il a été placé en détention provisoire du 21 août 2017 au 21 février 2020 au cours de laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des décompensations de sa pathologie psychiatrique en hôpital de jour dans le service médico-psychologique régional de Rennes, et à temps plein dans l'unité hospitalière spécialement aménagée de Rennes ; -par un arrêt du 21 février 2020, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Rennes a constaté que son discernement et le contrôle de ses actes étaient abolis au moment des faits, l'a déclaré irresponsable pénalement et a ordonné son hospitalisation d'office ; -le diagnostic final posé pour ses troubles psychiatriques est une schizophrénie paranoïde ; -depuis le 21 février 2020, il est hospitalisé d'office au sein de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe à Allones (Sarthe) ; - il a aujourd'hui tout perdu et l'enfermement sous contrainte, d'abord en détention et depuis en hospitalisation sous contrainte, lui est très difficilement supportable ; le drame du 19 août 2017 aurait peut-être pu être évité avec une prise en charge adaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Chabot, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de sa responsabilité ; 2°) enjoindre la CPAM de la Loire-Atlantique de produire le relevé détaillé de ses débours avant toute opération expertale ; 3°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au juge des référés de : 1°) dire et juger qu'il ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause à la mesure d'expertise ; 2°) compléter la mission d'expertise selon ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande que l'expert lui transmette son pré-rapport. Par une décision du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 21 février 2020, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Rennes a déclaré M. B, né le 8 décembre 1981, pénalement irresponsable du meurtre de sa compagne, Mme A C, commis le 19 août 2017, étant atteint au moment des faits de troubles psychotiques aigus avec des éléments délirants paranoïdes et a en outre ordonné son hospitalisation d'office à l'EPSM de la Sarthe à Allonnes. Par un arrêt du 3 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Rennes l'a déclaré civilement responsable et l'a condamné à indemniser les ayants-droits de la victime. Antérieurement à ces faits, M. B avait été hospitalisé à trois reprises au pôle psychiatrie, hôpital Saint-Jacques, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes du 11 au 15 juillet 2016, du 16 au 24 août 2016 puis du 31 août au 9 septembre 2016 pour des troubles psychiatriques. L'intéressé a également bénéficié de plusieurs consultations psychiatriques au CHU de Nantes du 29 août 2016 au 1er juin 2017 accompagnées de traitements médicamenteux, qui ont été arrêtés à compter de juin 2017. M. B demande au juge des référés de désigner un expert judiciaire à l'effet de déterminer si un manquement a pu être commis par le CHU de Nantes lors de sa prise en charge médicale, notamment dans le cadre de son suivi psychiatrique et d'en apprécier les conséquences sur la réalisation de l'acte du 19 août 2017. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. M. B demande au juge des référés de confier à un expert le soin de déterminer si sa prise en charge entre juillet 2016 et le mois d'août 2017 par le CHU de Nantes, ainsi que les soins psychiatriques qui lui ont été donnés par cet établissement ont été appropriés et dans quelle mesure le meurtre qu'il a commis sur sa compagne le 19 août 2017 et ses conditions actuelles d'hospitalisation auraient pu être évités avec une prise en charge adaptée, alors qu'il a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes au moment des faits par la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Rennes. Au soutien de sa demande d'expertise, M. B indique notamment que son traitement médicamenteux a été interrompu le 1er juin 2017 par le médecin du CHU de Nantes et que le diagnostic de schizophrénie paranoïde dont il est atteint a seulement été effectué postérieurement au drame du 19 août 2017. En l'état de l'instruction, l'absence de lien de causalité entre les préjudices que le requérant prétend avoir subis et les fautes alléguées qu'il impute au centre hospitalier universitaire de Nantes dans sa prise en charge n'apparaît pas manifeste. Par suite, l'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile. Il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. La mission d'expertise médicale ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. B, du CHU de Nantes et de l'ONIAM et, en tant que de besoin, de la CPAM de Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. L'expert désigné prendra en compte les sujétions de sécurité liées aux conditions d'hospitalisation de M. B. Sur les réserves exprimées : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens présentées par le CHU de Nantes doivent être rejetées. Sur la demande du CHU de Nantes tendant à la production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique : 7. La production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CHU de Nantes tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de la Loire-Atlantique de produire ce relevé. Sur la demande de M. B, du CHU de Nantes et de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 8. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. B, du CHU de Nantes et de la CPAM de la Loire-Atlantique, tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable : 9. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de déclarer le jugement commun et opposable à cet organisme doivent être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 10. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B et par le CHU de Nantes tendant à ce que le juge des référés réserve les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D F, médecin spécialiste agréé en psychiatrie auprès de la Cour de cassation, résidant - BP 20070 à Bordeaux Cédex (33007) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de ses admissions au pôle psychiatrie, hôpital Saint-Jacques du CHU de Nantes, à compter de juillet 2016, et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son suivi psychiatrique ; 2° De procéder à l'examen de M. E B et rappeler son état antérieur à l'homicide commis le 19 août 2017 ; 3° Dire si l'établissement des diagnostics, le choix des traitements, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, l'organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance, assurés par les professionnels durant la prise en charge du patient à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes de juillet 2016 à août 2017 ont été pleinement justifiés par l'état du patient, adaptés au traitement de son état de santé, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 4° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la prise en charge du patient à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes à compter de juillet 2016, ainsi que, éventuellement, dans le fonctionnement ou l'organisation du service de l'hôpital Saint-Jacques, en particulier dans le suivi effectué à compter de septembre 2016, en précisant si cette prise en charge ou l'accomplissement des soins présentait des difficultés particulières ; 5° De rechercher si le(s) traitement(s) médicamenteux prescrits par le CHU étai(en)t adapté(s) à la pathologie de M. B ; 6° Se prononcer sur l'observance de son traitement par M. B ; indiquer si l'arrêt de ce traitement en juin 2017 a été décidé par le médecin ; dans l'affirmative se prononcer sur la pertinence de cette décision ; 7° Préciser si le traitement prescrit dans le cadre de la prise en charge, ou, à l'inverse, l'arrêt de ce traitement, peut être en cause dans la réalisation de l'acte du 19 août 2017 ; 8° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. B sur la nature de la prise en charge, sur ses suites, sur les risques éventuels, les bénéfices et alternatives thérapeutiques, les conséquences et l'ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après la prise en charge ; 9° En cas de manquement ou d'une négligence des services hospitaliers lors de la prise en charge de M. B, indiquer de manière précise et circonstanciée les conséquences strictement imputables à ce(s) manquement(s), en particulier sur les risques de comportement violent de M. B, ainsi que cela s'est produit lors du drame du 19 août 2017 ; 10° Indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à M. B une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; indiquer notamment les conséquences probables de la pathologie initiale en l'absence de manquement, en précisant en particulier si l'évolution de cette pathologie associée à une prise en charge adaptée pouvait conduire à une hospitalisation sous contrainte et dans quel délai prévisible ; 11° Distinguer lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec ce(s) manquement(s) à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient, ou à d'autres causes ou pathologies, ou toute autre cause étrangère ; 12° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. B, directement et exclusivement imputables au(x) manquement(s) relevé(s) et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ; 13° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 14° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 15° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ; 16° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux manquements en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 17° Dire si l'état de santé de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 juin 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au CHU de Nantes, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique et à M. F, expert. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108477
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2108477_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel