TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2108479_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. C A, représenté par le cabinet Legi Avocats, demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les frais de déplacements déduits par la société E Comex de son bénéfice imposable à hauteur de 2 336.22 euros ayant été exposés dans l'intérêt de cette société, l'administration fiscale n'est pas fondée à qualifier cette somme de revenu distribué imposable entre ses mains ; - il en va de même des charges de sous-traitance déduites par la société E. Comex de son bénéfice imposable dans la mesure où il n'a encaissé les sommes en cause sur ses comptes personnels que de manière provisoire, dans l'attente de leur versement effectif aux sous-traitants de cette société. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, le directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Delong représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société E. Comex exerce une activité de travaux immobiliers de second œuvre (entretien, réfection, plâtrerie, peinture et carrelage). Elle était, jusqu'au 1er janvier 2016, gérée par M. A. Suite à un contrôle fiscal portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017, l'administration fiscale a remis en cause deux types de charges déduites par cette société de son bénéfice imposable : d'une part, des frais de déplacement de son dirigeant et, d'autre part, des frais de sous-traitance et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Tirant par ailleurs les conséquences de ce rehaussement, l'administration a assujetti M. A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, prélèvements sociaux et pénalités. Dans la présente instance, l'intéressé en demande la décharge. 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° () les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les () remboursements de frais () ". Aux termes de l'article 108 du même code : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société E. Comex, entreprise de second œuvre, aurait une activité en Espagne susceptible de justifier qu'elle prenne en charge les déplacements de son dirigeant dans cet Etat. De fait, si les pièces produites par M. A attestent de l'activité en Espagne de la Holding Barcelona Investment 2015 SL dont il assure également la direction, de tels éléments sont sans lien prouvé avec l'activité de la société E. Comex. L'administration fiscale était donc fondée à réintégrer, dans le bénéfice imposable de cette SARL, les frais de déplacement et d'hébergement en Espagne exposés par M. A à la fin de l'année 2015 pour un montant de 2 336.22 euros et pris en charge par cette société, au motif qu'un tel déplacement n'avait pas été effectué dans l'intérêt de cette personne morale. L'avantage ainsi consenti par la société E. Comex à M. A pouvant être, par ailleurs, qualifié de rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, le service était également fondé à le regarder comme un revenu distribué au requérant, soumis à l'impôt sur le revenu. 4. Les affirmations de M. A selon lesquelles il n'aurait encaissé sur ses comptes personnels des sommes comptabilisées par la société E. Comex à hauteur de 8 444 euros comme des charges de sous-traitance que de manière temporaire, dans l'attente de leur versement effectif aux sous-traitants de cette SARL, ne sont pas établies. L'administration fiscale était, là encore, fondée à les regarder comme des revenus distribués au requérant, imposables à l'impôt sur le revenu. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémenetaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2016 doivent être rejetées. 6. Il en va de même, eur égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2108479
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DTA_2108479_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108479_20240201
Données disponibles
- Texte intégral