TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108483_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2021, 22 décembre 2021 et 6 avril 2022, Mme B A D, représentée par Me Sadek, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 22 février 2021 refusant de lui délivrer un visa en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - il n'est pas démontré que la commission de recours se soit réunie en étant régulièrement composée pour prendre la décision du 9 juin 2021 ; - la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa décision du 5 novembre 2019 ayant autorisé le regroupement familial à son profit, sur laquelle sont fondées les décisions attaquées, a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 20 janvier 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe alléguée, Mme A D, ressortissante marocaine née le 28 avril 1992. Cette demande a, dans un premier temps, été acceptée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 novembre 2019. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de cette autorisation par une nouvelle décision du 22 février 2021. Le même jour, la demande de visa de long séjour déposée par Mme A D en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial a été rejetée par l'autorité consulaire française à Casablanca. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 juin 2021. Mme A D demande l'annulation des décisions des 22 février et 9 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 22 février 2021 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission du 9 juin 2021 s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 22 février 2021. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête de Mme A D doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d'autre part, que les moyens de la requête dirigés contre la décision du 22 février 2021 doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2021 : 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la décision d'acceptation de la demande de regroupement familial ayant été retirée par le préfet de la Haute-Garonne le 22 février 2021, Mme A D ne peut en l'état du dossier utilement solliciter un visa de long séjour à ce titre. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2102156 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa précédente décision du 5 novembre 2019 ayant accepté la demande de regroupement familial introduite par M. C au bénéfice de Mme A D, et a enjoint au préfet d'exécuter cette dernière décision. L'annulation de la décision de retrait du 22 février 2021 a nécessairement pour effet de rétablir rétroactivement dans l'ordonnancement juridique la décision d'acception du 5 novembre 2019. Par suite, Mme A D doit être regardée comme étant, à la date de la décision attaquée, bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. 6. En second lieu, si le ministre de l'intérieur fait valoir que le mariage des intéressés serait entaché de nullité dès lors qu'à la date de leur premier mariage intervenu au Maroc, le 22 août 2012, M. C était toujours en instance de divorce relative à une précédente union, il est constant que le divorce avait été prononcé à la date à laquelle M. C et Mme A D se sont mariés en France, selon la loi française, le 19 décembre 2015. Dans ces conditions, ce motif n'est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2108483_20220711