TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108485_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, complétée les 13 et 19 octobre 2022, Madame C A épouse B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut, sur le fondement de l'art L 911- 2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard en application de l'article L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui elle a eu quatre enfants nés en France, ainsi qu'à celle de l'article L. 435-1 du même code et celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Le 17 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022, en présence de
Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui relève que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau sur ce thème.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présent ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante malienne née le 17 juillet 1989 à Kersignané (Région de Kayes), est entrée en France le 2 novembre 2011 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako. Elle venait rejoindre son mari, M. D. Quatre enfants sont nés en France en octobre 2012, septembre 2014, octobre 2017 et octobre 2020. Le 14 janvier 2021, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2021, tant pour elle-même que pour ses enfants. Par une décision du 29 juillet 2021, elle a fait l'objet, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Aux termes d'une part de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, Madame B était en France depuis près de dix ans, que ses enfants sont nés sur le territoire en 2012, 2014, 2017 et 2020, que son mari est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " salarié " valable jusqu'en janvier 2023. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne ne contestant pas au surplus la réalité de la vie commune de la requérante avec son époux en situation régulière et ses enfants ni la durée de sa présence en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Madame C A épouse B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de Madame A épouse B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y procéder, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de délivrer à Madame A épouse B, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à Madame A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Madame A épouse B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Madame A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A épouse B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame C A épouse B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
N°2108485Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108485_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2108485_20221121