TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108487_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Stofanneller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise sans qu'il ait été entendu préalablement, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête en opposant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il soutient également que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1989 à Annaba, entré en France selon ses dires en 2017 " pour des soins médicaux ", a été interpellé lors d'un contrôle d'identité le 14 mai 2021. Placé en garde à vue et auditionné, il a fait l'objet le lendemain d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a indiqué résider à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne). 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à l'intéressé le 15 mai 2021. Il disposait donc jusqu'au 30 mai 2021 pour contester sa légalité devant un tribunal administratif ou pour déposer une demande d'aide juridictionnelle. Le requérant ne justifiant ni l'un ni l'autre, sa requête enregistrée le 16 septembre 2021 est tardive et il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa 2108487
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2108487_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel