TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108487_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord clôturant ses droits au versement du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département de rétablir ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ;
3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme qu'il aurait dû toucher au cours de cette période.
Il soutient avoir transmis tous les documents nécessaires au traitement de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles :
" Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. ()". Aux termes de l'article R. 262-35 de ce code :
" Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Aux termes de l'article R. 262-38 du même code : " En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental. ".
Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation () ".
3. Pour procéder à la clôture des droits au revenu de solidarité active (RSA) de
M. A à compter du 30 juin 2020, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas retourné à l'organisme payeur ses déclarations trimestrielles de ressources depuis le mois de septembre 2020.
4. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations relatives à sa situation. Ainsi, si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de RSA ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation à l'issue du délai prévu par les dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles précitées au point 2.
5. Si M. A soutient qu'il a produit les déclarations trimestrielles de ressources nécessaires au traitement de son dossier dans les délais, il ne l'établit pas. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a transmis ces documents au mois d'avril 2021 soit bien au-delà du délai de quatre mois courant à compter du dépôt de sa demande de RSA, effectué le 29 juin 2020. Dans ces conditions, et alors que les services compétents n'ont ainsi pas pu déterminer les droits au RSA de M. A, c'est à bon droit que ces derniers ont été clôturés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles présentées à titre indemnitaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. LECLERELa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2108487_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel