TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108489_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2021 et 23 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus tacite de permis de construire opposé par le maire de Lyon à sa demande déposée en mairie le 24 mars 2021 pour l'extension et le ravalement de façades d'une maison d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Mme C pour la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé en mairie de Lyon le 24 mars 2021 une demande de permis de construire pour l'extension et le ravalement de façades d'une maison d'habitation. Par courrier du 24 aout 2021, le maire de Lyon l'a informé que sa demande avait fait l'objet d'un refus de permis tacite, faute d'avoir répondu à une demande de pièces complémentaires datée du 6 avril 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ce refus. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lyon. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2108489_20231110
Données disponibles
- Texte intégral