TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2108490_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2021 et le 15 avril 2022, Mme D C, représentée A Me Jamil, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 à verser à son conseil, sur le fondement de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire A la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juin 2017 ; - elle est dépourvue de logement et prise en charge à l'hôtel depuis 2014 A le samusocial en compagnie de ses trois enfants mineurs dans une chambre de 16 m² ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 7 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, A une décision du 21 juin 2017, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable A un courrier du 16 mars 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti A l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies A décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder A ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce A un recours amiable puis, le cas échéant, A un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées A le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence A une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 21 juin 2017 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 21 décembre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C, qui est hébergée en compagnie de ses trois enfants mineurs A le samusocial depuis le 11 avril 2014, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, la requérante n'a justifié de la régularité de son séjour en France que jusqu'au 14 octobre 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 21 décembre 2107 au 14 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 800 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 4 800 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jamil, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jamil de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 4 800 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Jamil, conseil de Mme C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Jamil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public A mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2108490_20230216
Données disponibles
- Texte intégral