TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108491_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021 sous le n° 2108491, M. B A, demeurant 29 rue Emile Zola à Alfortville (94140), représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; M. A soutient que : - contrairement à ce qu'indique l'arrêté litigieux, il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ; - la préfète se contredit en indiquant qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour tout en précisant qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 7 juillet 2020, précisément suite à une demande de délivrance de titre de séjour ; - il justifie vivre en France depuis plus de dix ans et disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire français par la présence régulière de son père et de son frère, ce qui le rend éligible à l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; il justifie également d'une activité professionnelle stable depuis plusieurs années ; - pour toutes ces raisons, l'arrêté litigieux a été pris sans examen sérieux et personnalisé de sa situation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne du 15 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. A, requérant, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 15 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant marocain né le 4 octobre 1974, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'ancien passeport de M. A, que celui-ci est entré régulièrement en France le 18 octobre 2007 sous couvert d'un visa Schengen délivré à Agadir et valide du 10 octobre au 9 novembre 2007. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité à plusieurs reprises ni titre de séjour puisqu'il s'est vu remettre de 2014 à 2017 des récépissés de demandes et qu'il a fait l'objet les 30 octobre 2017 et 7 juillet 2020 d'arrêtés du préfet du Val-de-Marne de refus de délivrance de titre. De plus, il ressort des nombreuses pièces jointes à la requête que la présence habituelle en France de M. A est établie depuis au moins l'année 2011, notamment par la production de bulletins de paie établissant son insertion professionnelle. Ainsi, en indiquant dans son arrêté que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que ses liens personnels en France ne sont pas intenses et stables, la préfète a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. Il en résulte que celui-ci est fondé à en demander l'annulation pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2021 doivent être accueillies. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. CLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2108491
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Chronologie de l'affaire
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TA772 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2108491_20220902