TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108492_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. B D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement n'est pas établi ; - la décision portant interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 16 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par un jugement nos 2107837 et 2107838 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 16 novembre 2021 obligeant M. D à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'assignant à résidence. Restent seules à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n'a pas été statué par le tribunal. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par Mme A, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que M. D, ressortissant ivoirien né en 2002, est entré en France le 28 novembre 2018. La durée de son séjour, qui est de deux années et onze mois à la date de la décision en litige, demeure ainsi limitée. Au demeurant, il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une première obligation de quitter le territoire français, édictée le 15 juin 2020 à son encontre. Si l'intéressé justifie avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur, puis avoir bénéficié d'un contrat jeune majeur au titre de la période du 10 mai au 31 octobre 2020, il admet ne pas avoir été scolarisé depuis son arrivée en France. En se bornant à se prévaloir de sa participation aux ateliers et à deux stages de très courte durée organisés par l'association en charge de son hébergement alors qu'il était confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Haut-Rhin, ainsi qu'à une formation de remobilisation à l'emploi suivie entre septembre 2020 et février 2021, et d'une attestation d'un responsable d'entreprise l'ayant accueilli en stage faisant état de son intention de l'embaucher en contrat à durée déterminée avant l'éventuelle conclusion d'un contrat d'apprentissage, le requérant ne justifie pas de perspectives d'insertion professionnelle à court terme. Par ailleurs, M. D n'établit, ni même ne soutient avoir tissé des liens privés durables en France où, célibataire et sans enfant, il ne dispose pas d'attaches familiales. Enfin, il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2108492_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel