TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108493_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 octobre 2021, le 19 octobre 2021 et le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 423-2 et l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les observations de Me Berry, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovare né en 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Par un jugement du 22 octobre 2021, le magistrat désigné en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 en tant qu'il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Il appartient au tribunal d'examiner le surplus des conclusions de M. A.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ".
4. En l'espèce, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a considéré que M. A remplissait les conditions énoncées à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais lui a opposé les dispositions de l'article L. 412-5 du même code en considérant que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Au soutien de cette appréciation, le préfet du Haut-Rhin fait valoir les condamnations du requérant, le 27 mars 2015 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, les faits ayant été commis en 2015, puis, le 9 octobre 2015, à un an d'emprisonnement pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni par dix ans d'emprisonnement, les faits ayant été commis en 2012. Il fait valoir également son audition par les services de police, le 12 mars 2018, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Toutefois, et sans méconnaître la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné en 2015, il y a lieu de constater leur caractère ancien à la date de la décision contestée, en particulier s'agissant des faits commis en 2012. Par ailleurs, les faits de violence de 2018 mentionnés par le préfet du Haut-Rhin, en l'absence de toute poursuite, ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions M. A, qui apporte par ailleurs des éléments de preuve de son intégration professionnelle, ne peut être regardé comme représentant à la date de la décision contestée une menace à l'ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions précitées et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 30 septembre 2021, en tant qu'il refuse de délivrer à M. A un titre de séjour, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Berry la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2108493Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2108493_20230720
Données disponibles
- Texte intégral