TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108498_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Di Nicola (Selarl DNL avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône a retiré la décision implicite de rejet née le 28 octobre 2020 et accordé l'autorisation de la licencier pour inaptitude ;
2°) d'annuler la décision implicite du 28 août 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l'inspecteur du travail a méconnu l'étendue de son contrôle en estimant que la société But international avait procédé à une recherche réelle et sérieuse de reclassement ;
- son inaptitude trouve son origine dans une situation de harcèlement moral, imputable à son ancien employeur.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, la société But international, représentée par Me Fregard (Selas Fidal Nantes), conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens dirigés contre ses décisions sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code du commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Detry, substituant Me Di Nicola, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 18 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, membre suppléant du comité social économique, était titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la société But international depuis le 2 novembre 2017, en qualité de cariste. Le 25 août 2020, la société a sollicité l'autorisation de la licencier pour inaptitude. Par une décision du 26 février 2021, l'inspecteur du travail du Rhône (Direccte) a retiré la décision implicite de rejet née le 28 octobre 2020 et accordé l'autorisation sollicitée. Mme B a formé un recours hiérarchique contre cette décision, implicitement rejeté le 28 août 2021, avant que la ministre du travail ne rende une décision expresse le 8 novembre 2021, confirmant les décisions précédentes. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 février 2021 et de celle du 8 novembre 2021, qui s'est substituée à la décision implicite née le 28 août précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail :
2.Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur du travail, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
3.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de la ministre du travail est insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail :
4.En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. Si l'autorité administrative doit ainsi vérifier que l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il en va ainsi, y compris s'il est soutenu que l'inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé du salarié protégé ayant directement pour origine des agissements de l'employeur dont l'effet est la nullité de la rupture du contrat de travail, tels que, notamment, un harcèlement moral ou un comportement discriminatoire lié à l'exercice du mandat.
5.En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée () ". La décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2021 vise les dispositions du code du travail relatives à la protection en cas de licenciement, le mandat de membre suppléant du comité social économique dont bénéficiait Mme B, la demande d'autorisation de licenciement et la procédure contradictoire suivie. En outre, cette décision énonce que l'inaptitude médicale de l'intéressée a été constatée par un avis médical du 17 juin 2020, expose les éléments de fait relatifs à l'obligation de recherches de reclassement et que la demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec son mandat représentatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code du commerce. ".
7.D'autre part, aux termes de l'article R. 4624-29 du code du travail : " En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. ". Aux termes de l'article R. 4624-30 du même code : " Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : / 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; / 2° Des préconisations de reclassement ; / 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. () / Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur. ". Enfin, aux termes de l'article R. 4624-32 du même code : " L'examen de reprise a pour objet : / 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; / 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; / 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; / 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. ".
8.Mme B se prévaut de ce que la société But international n'ayant pas sérieusement et réellement cherché à la reclasser, la décision de l'inspecteur du travail a méconnu l'étendue de son contrôle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 juillet 2020, la société But international a, au vu de l'avis du médecin du travail préconisant un reclassement de la requérante sur un poste administratif, proposé à Mme B une liste de 17 postes d'hôtes de caisse, réactualisée le 17 juillet 2020, situés dans toute la France, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée, et ne s'est ainsi limitée ni à la région Auvergne-Rhône-Alpes, ni aux postes en contrat à durée indéterminée. Ces offres concernaient des postes disponibles à compter du 17 juin 2020, date de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, qui est celle qui devait être prise en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et non, contrairement à ce que soutient la requérante, celle de l'avis de pré-reprise, lequel, s'il peut contenir des préconisations sur un éventuel reclassement, a pour vocation de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail et non de se prononcer sur l'inaptitude du salarié ou sur des propositions de reclassement. En outre, si la requérante dresse une liste de postes pourvus par la société But international, il ressort des pièces du dossier que certains d'entre eux ont été pourvus avant le 17 juin 2020, qu'une partie d'entre eux avaient déjà été pourvus lorsque la société a proposé une liste de postes à la requérante ou faisaient alors l'objet d'un recrutement en cours de finalisation et ne pouvaient, dès lors, être considérés comme disponibles, et que les autres, notamment ceux localisés en région Auvergne-Rhône-Alpes, concernaient des postes en contrat à durée déterminée de quelques mois ou pour une quotité horaire de travail très limitée, à hauteur de 8 heures 30 ou 9 heures hebdomadaires, pour pallier à des pointes ponctuelles d'activité, et ne pouvaient, dès lors, être regardés comme des offres sérieuses de reclassement.
9.Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que cette recherche de poste de reclassement ne s'est pas étendue aux postes disponibles dans les franchises de la société But, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci seraient des entreprises contrôlées par une entreprise dominante au sens des dispositions applicables du code du commerce, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1216-10 du code du travail. En outre, la société But international n'avait pas à étendre sa recherche aux offres de poste de la société Conforama, dont elle n'avait pas encore réalisé l'acquisition à la date de la décision attaquée.
10.Enfin, ainsi que le fait valoir la société But international, les postes de vendeurs cités par la requérante requéraient des compétences d'un niveau supérieur à celles qu'elle détient et aucune disposition n'imposait à l'entreprise de lui proposer une formation qualifiante en vue de permettre son reclassement sur ces postes.
11.Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la société But international n'aurait pas cherché sérieusement à reclasser Mme B, ainsi que l'a considéré à bon droit l'inspecteur du travail dans sa décision du 26 février 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait méconnu l'étendue de son contrôle doit être écarté.
12.En troisième et dernier lieu, si l'autorité administrative doit vérifier que l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il en va ainsi, y compris s'il est soutenu que l'inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé du salarié protégé ayant directement pour origine des agissements de l'employeur dont l'effet est la nullité de la rupture du contrat de travail, tels que, notamment, un harcèlement moral ou un comportement discriminatoire lié à l'exercice du mandat.
13. Mme B soutient que son inaptitude serait liée au comportement discriminatoire de son chef d'équipe. Toutefois, en vertu du principe énoncé au point précédent, il n'appartient pas à l'autorité administrative de rechercher la cause de l'inaptitude de la salariée. Par suite, l'inspecteur du travail n'avait pas à rechercher si l'inaptitude de la requérante était en lien avec la situation de harcèlement moral qu'elle dénonçait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14.Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
15.La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
16.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la société But international au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société But international présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société But international.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2108498_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel