TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108504_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 et le 15 octobre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le département du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation relative à l'un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise par une décision du 30 novembre 2020 pour la somme totale de 7 267,97 euros ; Il soutient que les ressources contestées ne lui ont pas bénéficié, mais ont servi à payer les charges de la vie courante de sa mère qui ne pouvait plus se déplacer et à financer la réalisation de travaux dans la maison de cette dernière La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), un indu de RSA d'un montant de 7 267,97 euros, correspondant à des allocations perçues à tort entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2020. Après que M. A a contesté le bien-fondé de cet indu, le département du Val-d'Oise a rejeté sa demande le 18 juin 2021. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que l'allocataire du revenu de solidarité active est tenu, à chaque nouveau trimestre, de déclarer auprès de l'organisme payeur de l'allocation l'ensemble de ses ressources, dès lors qu'elles ne figurent pas dans la liste de l'article R. 262-11 du même code, lequel énumère limitativement les prestations, indemnités ou allocations qui sont exclues des ressources à prendre en compte au titre de l'article R. 262-6 précité, et ce, quelle que soit leur origine, leur montant, leur appellation ou le régime de déclaration auquel elles sont soumises par une législation indépendante des dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active (déclarations de revenu auprès de l'administration fiscale, auprès de Pôle emploi, etc.). Il en va ainsi également des aides reçues de la famille, qui ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ", au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, et doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active. 4. Il résulte de l'instruction que le contrôleur de la CAF a identifié que M. A avait perçu de nombreux dépôts de chèques de sa mère. Si le requérant soutient que ces chèques visaient uniquement à permettre des dépenses au bénéfice de cette dernière, invalide et n'étant plus en état d'assumer les actes de la vie courante, il n'établit pas avoir effectué des dépenses à son bénéfice exclusif. En outre, il résulte des termes même de l'attestation établie par Mme A qu'elle a remis à son fils plusieurs sommes d'argent en vue de l'entretien de ce dernier et de sa famille et qu'elle a également remboursé en 2020 un prêt familial contracté par son fils à hauteur de 4 000 euros pour l'achat d'un véhicule. Par conséquent, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. A était tenu de déclarer à la CAF l'ensemble des ressources qu'il percevait, y compris les aides familiales, le département du Val-d'Oise était fondé à réclamer l'indu mise à la charge de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au département du Val-d'Oise . Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108504_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel