TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108505_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 17 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard du délai écoulé entre l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision contestée ; qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été rendu de manière collégiale et que l'avis indique la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle se fonde sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que sa situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations, mais a transmis un mémoire en production de pièces le 8 octobre 2021. Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022 à midi. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 11 avril 2023 et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 11 avril 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer, à titre de base légale de la décision attaquée, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet du Val-de-Marne s'est fondé, et ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de 8 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1949 à Sidi-Lakhdar (Algérie), qui est entré en France le 8 novembre 2019, a sollicité, le 2 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le délai de quatre mois entre l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'édiction de la décision en litige était excessif, il n'établit, ni même n'allègue que son état de santé aurait évolué depuis l'intervention de cet avis. Par suite, alors qu'au demeurant aucun texte ou aucun principe n'impose un délai particulier entre l'intervention de l'avis du collège et l'édiction de la décision du préfet, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsque l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical émis le 1er mars 2021 concernant M. B porte cette mention. Par suite, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conditions de cette délibération, n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas été pris selon des modalités de délibération régulières. 4. En troisième lieu et contrairement à ce qu'allègue M. B, il ressort de l'avis émis par le collège des médecins que celui-ci a indiqué qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au stade de la procédure médicale suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à M. B, ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, à condition que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien étant de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B trouve son fondement légal dans ces stipulations, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, cette substitution de base légale ne privant l'intéressé d'aucune garantie, il y a lieu d'y procéder. 10. Pour prendre l'arrêté attaqué, la préfète s'est fondée notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er mars 2021 qu'elle a repris à son compte, selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B soutient qu'il souffre d'une anémie chronique, d'une hyperthyroïdie secondaire, d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal pour laquelle il doit être dialysé trois fois par semaine et qu'il est inscrit sur la liste nationale d'attente d'une greffe de rein. Toutefois, pour établir qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine l'intéressé produit un document daté du 29 août 2018 du directeur d'un établissement public hospitalier à Sidi Ali indiquant que le service de dialyse de la structure est souvent saturé, que M. B aurait développé des complications secondaires et que son état de santé nécessite une prise en charge dans une structure hospitalière adaptée dotée d'un vrai service de néphrologie et éventuellement d'une inscription sur la liste des receveurs d'une greffe rénale et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ce document n'indique pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait en bénéficier, le cas échéant, dans une autre structure hospitalière de son pays d'origine. Par ailleurs, en se bornant à citer plusieurs sources publiques, dont un article de presse faisant état, en 2015, de difficultés d'accès aux greffes de reins en Algérie en raison de difficultés juridiques et culturelles et du fait de l'augmentation du nombre de demandeur, deux articles de presse des 16 avril 2018 et 9 avril 2019 faisant état du manque d'équipements et de médicaments dans les hôpitaux algériens, le requérant n'établit pas, par ces seuls documents de portée générale et dont le contenu ne fait d'ailleurs ni état de l'inexistence des traitements nécessaires aux soins dont il doit bénéficier en Algérie ni de leur impossible accès à la population de ce pays, qu'il ne pourrait y avoir un accès effectif. Par suite, M. B n'apporte pas suffisamment d'éléments, alors qu'il lui revenait de le faire, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis émis le 1er mars 2021. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité. 11. En dernier lieu, et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces versées à l'instance que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée ou aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B. 15. En dernier lieu, compte-tenu des circonstances énoncées aux points 2 et 10 de la présente décision, M. B ne saurait soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 16. En dernier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 21. Les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire lorsque celui-ci correspond, comme en l'espèce, à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait valoir des circonstances propres à l'occasion de l'instruction de sa demande de nature à lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 22. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il est suivi médicalement et qu'il ne pourra organiser un tel suivi, dans le délai de trente jours, en Algérie, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 24. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2108505_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel