TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108507_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2021 et 18 janvier 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire d'Illkirch-Graffenstaden s'est opposé à la déclaration préalable enregistrée le 26 mai 2021 en vue de la création d'une terrasse sur un terrain situé 1 rue du Denier ; 2°) d'annuler l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 4 juin 2021 ainsi que la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a rejeté son recours administratif préalable du 16 août 2021. Il soutient que : - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision du 14 octobre 2021 de la préfète de la région Grand Est est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune d'Illkirch-Graffenstaden qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a, par un courrier du 25 mars 2024, informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 4 juin 2021 et de la décision du 14 octobre 2021 de la préfète de la région Grand Est. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mai 2021, M. A a déposé une déclaration préalable en vue de créer une terrasse attenant à une maison située 1 rue du Denier à Illkirch-Graffenstaden, sur un terrain cadastré section 5 parcelles n° 188, n° 190, n° 163 et n° 164. Le 4 juin 2021, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire d'Illkirch-Graffenstaden s'est opposé à la déclaration préalable enregistrée le 26 mai 2021. Le 16 août 2021, M. A a présenté un recours administratif préalable auprès de la préfète de la région Grand Est, qui l'a rejeté le 14 octobre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cet avis du 4 juin 2021 et ces décisions des 21 juin 2021 et 14 octobre 2021. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 4 juin 2021 et la décision du 14 octobre 2021 de la préfète de la région Grand-Est : 2. Lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. 3. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ". Il résulte de ces dispositions que la décision de non-opposition à une déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un site patrimonial remarquable, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. 4. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 4 juin 2021 et de la décision du 14 octobre 2021 de la préfète de la région Grand Est sont irrecevables et doivent être rejetées, et que les moyens dirigés contre ces décisions doivent être regardés comme soulevés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 portant opposition à déclaration préalable. Sur la légalité de la décision du 21 juin 2021 du maire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden : 5. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, prévoient que l'avis du préfet de région se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. 6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de M. A a été enregistrée le 26 mai 2021. Il n'est pas contesté que, le projet étant situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France a été sollicité, qui a émis un avis défavorable le 4 juin 2021. M. A a saisi la préfète de la région Grand Est en application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, qui a elle-même émis, le 14 octobre 2021, un avis défavorable sur la déclaration préalable qui s'est substitué à celui de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer l'illégalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour demander l'annulation de la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit donc être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 (). / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. () / () l'absence d'opposition à déclaration préalable () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer () ". 8. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, du préfet de région, les autorisations d'urbanisme portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 9. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que la terrasse objet du présent litige sera accolée à une maison d'habitation située à moins de 50 mètres de l'orangerie de l'ancien château Klinglin, dont les façades, les toitures et la grille du parc sont classées au titre des monuments historiques. Cette maison est visible à l'œil nu depuis cet édifice et, en outre, elle est visible en même temps que lui, notamment depuis la route de Lyon, et depuis le parc, lieux accessibles au public, circonstances caractérisant une situation de covisibilité entre l'immeuble faisant l'objet de la déclaration préalable et le site classé au titre des monuments historiques. 10. Ensuite, le projet en litige, consistant en la création, en façade Nord de l'immeuble, d'une terrasse en bois de 12 m2, fixée sur des pilotis de 1,59 mètres de haut pour atteindre une hauteur totale de 2,59 mètres, ceinte d'un bardage en bois supportant un garde-corps à lames horizontales ajourées et prévoyant en outre un escalier de 1,5 mètres de large sur 2 mètres de long, est positionné le long de la voie publique et visible depuis celle-ci. Eu égard à la hauteur, aux dimensions et à l'aspect de la terrasse projetée, les travaux envisagés sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique mentionné au point précédent ou de ses abords. 11. Enfin, il est vrai que la maison de Mme B, sise 110 route de Lyon à Illkirch-Graffenstaden, se situe dans les abords immédiats de l'orangerie de l'ancien château Klinglin et se trouve également en situation de covisibilité avec cet édifice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des planches photographiques versées au débat par M. A, que la terrasse projetée en façade Sud de cette maison, d'une hauteur de 1,78 mètres et d'une surface de 9,06 m2, ne présente pas un gabarit similaire à celle du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet ne respecterait pas les caractéristiques patrimoniales de l'orangerie, ni ne s'insérerait de manière harmonieuse avec celle-ci. Ainsi la discrimination alléguée n'est pas démontrée. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, qu'une autorisation aurait été illégalement accordée pour cette construction voisine est sans incidence sur la légalité de la décision en litige concernant le projet de M. A. 12. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9 à 11, la décision du 14 octobre 2021 de la préfète de la région Grand Est n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Cette décision n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté du maire d'Illkirch-Graffenstaden du 21 juin 2021, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2108507_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel