TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108511_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme E H B, représentée par Me Gausserès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, G ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les observations de Me Charles, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E H B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1985 à Daloa (Côte-d'Ivoire) et titulaire d'une carte de résidant valable jusqu'au 25 avril 2027, a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne le regroupement familial au bénéfice de son enfant, G. Par une décision du 17 juin 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation, de manière suffisamment précise, à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer les décisions accordant ou refusant le bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur l'arrêté précité du 28 mai 2021, bien qu'il n'ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et qu'il est librement accessible et consultable, notamment sur le site Internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le regroupement familial au bénéfice de son enfant G, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Selon l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". L'article L. 434-8 du même code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". Enfin, l'article R. 434-4 de ce code, dans sa numérotation en vigueur, prévoit que le ressortissant étranger présente à l'appui de sa demande : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Selon l'article R. 434-11 : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 6. Il ressort de la décision contestée que la demande de regroupement familial de Mme B a été refusée au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son enfant conformément aux dispositions de l'article L. 434-7 précité ce que ne conteste pas Mme B qui reconnaît que ses ressources n'atteignent pas un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel majoré d'un dixième sur la période en cause en dépit de ce qu'elle est titulaire, depuis le 14 septembre 2021, d'un contrat à durée indéterminée et produit des bulletins de salaire des mois d'août, octobre et novembre 2022 d'un montant supérieur au seuil précité, dès lors que ce contrat et ces bulletins sont postérieurs à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme B soutient être la mère de deux enfants, dont le père est français, nés sur le territoire français les 24 mai 2012 et 8 avril 2014 et qu'elle a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément, si ce n'est quelques versements d'argent, permettant d'établir ses liens avec son enfant G qui réside depuis sa naissance le 8 mars 2003 en Côte-d'Ivoire et avec laquelle elle est séparée depuis son arrivée en France et au minimum depuis le 24 mai 2012, date de naissance de son autre enfant sur le territoire français. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial de la requérante, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B et à son enfant au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant G. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2108511_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel