TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108515_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. B F et Mme A H épouse F, représentés par Me Berry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur verser une somme de 2 057,20 euros en réparation de l'absence d'hébergement pour la période de septembre 2018 au 17 janvier 2019 et une somme de 5 183,40 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 17 janvier 2019 au 30 juin 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration était tenu de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile après l'annulation prononcée par le Tribunal par son jugement du 15 juin 2021 ; - la décision de suspension ne peut avoir d'effet rétroactif ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - ils n'ont pas bénéficié d'un entretien personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils n'ont pas refusé une proposition d'hébergement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'Etat n°428314 du 17 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E D, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, -et les observations de Me Chebbale,substituant Me Berry, avocate de M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants géorgiens, ont présenté une demande d'asile, enregistrée le 12 juin 2018 en procédure accélérée, et ont alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 janvier 2019, confirmée le 5 avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur en a retiré le bénéfice pour avoir refusé une proposition d'hébergement. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du Tribunal du 15 juin 2021 qui a ordonné à l'OFII de procéder au réexamen de la situation des requérants. En exécution de cette décision, après avoir réexaminé la situation de la famille, l'OFII a prononcé la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 20 juillet 2021 dont les requérants demandent l'annulation. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F, l'annulation prononcée par la Tribunal n'impliquait pas de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile, mais imposait seulement à l'OFII de réexaminer, de façon rétroactive, leur droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la date de la décision initiale. 3. En deuxième lieu, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 14 octobre 2020 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, donné délégation à Mme G C, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F ont accepté le 5 juillet 2018 une place d'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, mais qu'ils ne s'y sont pas présentés le 12 juillet 2018 comme ils y étaient tenus. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que le début de grossesse de Mme F et les douleurs rachidiennes dont souffre M. F faisaient obstacle à ce qu'ils se rendent sur leur lieu d'hébergement. La décision en litige n'est ainsi pas entachée d'une erreur de fait. 5. En quatrième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F ont bénéficié d'un entretien le 12 juin 2018, dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre et au cours duquel leur vulnérabilité a été évaluée. D'autre part, si les requérants se prévalent de leur état de santé, les pièces médicales versées au dossier ne sont pas suffisamment probantes pour établir une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions et malgré la présence de leurs deux enfants mineurs, les requérants ne sont, pas fondés à soutenir que le directeur l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 744-6, L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité. Il n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En cinquième lieu, M. et Mme F ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux situations dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées initialement, soit le 12 juin 2018 pour les requérants, ont par la suite été suspendues compte tenu de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. et Mme F ne se sont pas présentés dans le lieu d'hébergement qui leur a été proposé et doivent dès lors être regardés comme ayant refusé, le 12 juillet 2018, cette proposition d'hébergement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme F doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme A H épouse F et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, J. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2108515_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel