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TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108516_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2021 et 6 mai 2022, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin confirmant sa décision du 25 juin 2021 par laquelle elle lui avait notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 909,18 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2022 et 20 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Le contrôle de sa situation auquel la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a procédé a révélé une divergence entre les sommes perçues par son conjoint, M. D C, et celles déclarées trimestriellement dans le cadre de la perception de la prime d'activité, et l'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de ses droits. En conséquence, Mme A s'est vue réclamer, par décision du 25 juin 2021, une dette d'un montant de 909,18 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 003) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Par un courrier du 25 juin 2021, Mme A a contesté la décision en date du même jour auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui lui a opposé un rejet implicite de son recours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective et qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". De plus, en vertu de l'article R. 844-1 de ce code, les revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ont le caractère de revenus professionnels. 3. D'autre part, l'article R. 844-2 du code dispose : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ". De plus, aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Et enfin, selon les dispositions de l'article R. 846-5 dudit code: " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que, l'indu de prime d'activité est imputable à Mme A qui a omis de porter sur ses déclarations trimestrielles, l'intégralité des revenus perçus par son conjoint, M. D C, au cours de la période litigieuse. Cette situation a été découverte par la comparaison entre les revenus déclarés aux services fiscaux et ceux déclarés à la caisse. Ainsi, en omettant de déclarer la réalité des ressources perçues par son foyer, la requérante doit être considérée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Si la requérante fait valoir que son dossier comporte une anomalie concernant le début d'activité de son conjoint cette erreur, à la supposer établie, n'a aucune incidence sur le montant de l'indu de prime d'activité. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé du trop-perçu émis par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en date du 25 juin 2021, en vue du remboursement de sa dette de prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108516
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2108516_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel